Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-28.959

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er novembre 2007, Mme X... a été engagée par la société M + FG Retail compagnie, aux droits de laquelle vient la société MFG retail compagnie, en qualité d'attachée commerciale affectée dans le " show-room " de la marque M + FG Agency, dans lequel elle travaillait déjà depuis le 20 janvier 2004 pour le compte de la société Lara Stéphanel en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; que par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a dénoncé " l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison " ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 mai 2011 ; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour fixer au passif de l'employeur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport à destination du tribunal de commerce concernant la société Cravatatakiller, holding française du groupe Wurtzburg de droit luxembourgeois que les difficultés économiques rencontrées par les différentes sociétés du groupe, parmi lesquelles la société MFG Retail compagnie, sont en réalité la conséquence de difficultés rencontrées par les sociétés de droit italien et du fait que le groupe, dans un contexte de crise en 2008, a entrepris une restructuration sur la base d'un chiffre d'affaires qu'il a surestimé ; qu'il y a lieu de constater qu'en limitant à deux propositions l'offre de reclassement, sans effort de recherche non seulement au sein des sociétés françaises de la holding Cravatatakiller, constituée, selon ce même rapport, de cinq sociétés dont trois sont françaises et deux italiennes, mais du groupe entier, la société MFG retail compagnie, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en raison de la situation économique désastreuse de l'ensemble du groupe et des nécessaires réorganisations qui en résultent, aucun poste à l'étranger ne pouvait être proposé aux salariés de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société MFG Retail compagnie la somme de 22 186 euros pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société MFG Retail compagnie, M. Z..., ès qualités et la société Mandataires judiciaires associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MFG Retail Compagnie à verser à Mme X... une indemnité de requalification,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire d'activité (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord col