Chambre sociale, 2 avril 2014 — 13-10.087
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société France Télévisions depuis le 31 janvier 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, dits "d'usage" en qualité de technicien vidéo ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année, l'arrêt énonce que le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 euros (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des "intermittents" seraient supérieurs de 30 % à ceux des personnels statutaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de celle correspondant au statut d'intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'à compter du 1er janvier 2011, M. X... doit bénéficier du statut de cadre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Serge X... les sommes de 62 472 € à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, 6 247 € congés payés afférents, 5 000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, 10 719 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 16 112 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2 794 € à titre de complément de prime de fin d'année, d' AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2011, Monsieur X... devait bénéficier du statut de cadre, et qu'il n'y avait lieu de statuer, en l'état, sur le caractère satisfactoire de la proposition de recrutement faite en dernier lieu par l'employeur, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d' AVOIR laissé les dépens à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 ;
AUX MOTIFS QUE (...) Les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel vont se succéder entre les parties et pour le même emploi à partir du 31 janvier 2000 (...)
« Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs:
Il est constant que Serge X..., depuis le 31 janvier 2000, exerce, suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés par l'employeur contrats d'usage, la fonction de technicien vidéo. S'il est exact que les entreprises du secteur de l'audiovisuel peuvent, de manière dérogatoire, ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, encore faut-il que ce recours soit justifié par la nature de l'activité exercée d'une part et par le caractère par nature temporaire de ces emplois (article L.1242, alinéa trois, du code du travail). Les dispositions légales et conventionnelles admettent l'application de ce régime dérogatoire aux techniciens vidéo. Cependant, la situation de l'emploi occupé par Serge X... au sein de l'entreprise FRANC