Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-20.320

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1982 en qualité de manutentionnaire par la société Gault et Frémont dont l'activité relève de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 ; qu'à compter de l'année 1989, il a été investi d'un mandat de délégué syndical et élu au comité d'entreprise ; que par requête du 29 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination syndicale, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire ainsi que de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il a été licencié le 3 mars 2009 sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article 7 de l'accord du 1er décembre 1971 modifiant les dispositions de la convention collective énonce que sont assimilées à du temps de travail effectif en vue du calcul de la durée des congés, les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux et que l'indemnisation des congés supplémentaires pour ancienneté se calcule sur la même base que le congé principal ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise ne prévoit l'assimilation des périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à du temps de travail effectif que pour le droit à congés, la cour d'appel, qui en a étendu l'application au calcul de la prime d'ancienneté, a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont assimilés à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée des congés les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de journées de congés supplémentaires d'ancienneté, l'arrêt retient que la notion de maintien sous les drapeaux, précédant dans une même phrase, le rappel sous les drapeaux, s'entend nécessairement du service militaire, dans la mesure où vouloir donner un autre sens à cette disposition oblige à se livrer à de pures extrapolations, notamment l'hypothèse avancée par l'employeur d'un maintien sous les drapeaux après le service militaire qui supposerait un état de guerre ou d'engagement de l'intéressé dans l'armée, autant de situations mettant en cause la pérennité même du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de maintien sous les drapeaux, qui résultent de la poursuite du service au-delà de sa durée normale par décision des autorités publiques, ne sauraient être confondues avec celle du service national actif, ou service militaire, en vigueur avant la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gault et Frémont à payer à M. X... les sommes de 746,82 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 714,40 euros à titre de rappel de jours d'ancienneté, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gault et Frémont.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAULT ET FREMONT à verser à Monsieur X... la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination

AUX MOTIFS QUE « l'absence d'évolution dans l'entreprise : Dominique X... reproche à la société GAULT & FREMONT une carrière linéaire malgré des formations qualifiantes, alors que des collègues placés dans une situation identique ont connu une évolution significative au sein de la société. À cet égard, le m