Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-22.054
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont l'activité est soumise à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 6 janvier 2005 en qualité de directeur de centre de vacances chargé du centre de Saint-Julien-en-Vercors ; qu'à compter du 1er octobre 2006, il a été chargé également du centre de Passins (Isère) et a été classé groupe 7 coefficient 400 ; que son nouveau contrat de travail stipulait un forfait de deux cent quinze jours de travail par an avec visa de la qualité de cadre autonome ; qu'il a été licencié le 15 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'a pas été contesté que l'accord d'entreprise prévoit la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, que cette formalité n'apparaît pas avoir été respectée par l'employeur mais que le salarié ne formule aucune demande sur ce fondement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la consultation des délégués du personnel, prévue par un accord collectif, préalablement à tout licenciement individuel constitue, pour le salarié, une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de janvier 2005 à septembre 2006, l'arrêt retient que le principe était la récupération des heures supplémentaires et non leur paiement, que le salarié n'a sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant la relation de travail, qu'en dehors des périodes d'ouverture du centre, le salarié était seul au centre et pouvait donc récupérer à loisir les heures supplémentaires qu'il avait effectuées précédemment, au-delà de la 65e heure, que hormis quelques rares jours, le salarié compte systématiquement 7 heures 20 de travail pour les jours de fermeture, que ses tableaux ne portent pas mention des périodes de congés payés ou de récupération et enfin qu'aucun élément probant n'est fourni par le salarié pour expliquer ce qui l'empêchait de récupérer ses heures supplémentaires et de prendre ses repos compensateurs notamment en septembre, octobre et novembre 2005, période d'inactivité totale du centre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur ne fournissait pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires sur la période postérieure au 1er octobre 2006, l'arrêt retient que le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de deux cent qu