Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-24.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2012), que M. X... et cinq autres salariés travaillent au service de la société Galvanisation de Valence (Galvalence) dont l'activité relève de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche ; qu'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail a été conclu le 14 juin 2001 prévoyant dans son article 11.1 que le maintien du salaire sera assuré par une indemnité dite de RTT dont le montant sera égal à la différence entre le salaire de base 169 heures et le salaire de base 151,66 heures, cette indemnité étant intégrée dans le salaire de base 151,66 heures par augmentation du taux horaire et comprenant la rémunération des temps de pause prévue à l'article 26 de la convention collective ; qu'estimant que leurs temps de pause n'étaient pas rémunérés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que le syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche est intervenu à l'instance ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire et à verser des dommages-intérêts à la CFDT Métallurgie Drôme Ardèche alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2253-1 du code du travail qu'un accord d'entreprise peut adapter les stipulations des conventions de branche applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci et peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ; que rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider par accord d'entreprise d'intégrer la rémunération d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif, prévue par la convention collective de branche, dans le taux horaire du salaire de base dès lors que le montant de ce salaire de base résultant de cette intégration est effectivement supérieur au salaire de base prévu par la convention collective de branche majoré des temps de pause ; qu'une telle intégration des temps de pause dans le taux horaire du salaire de base est, en outre, plus favorable au salarié puisqu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire utilisé pour le calcul de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que, dans une telle hypothèse, le salarié ne peut prétendre cumuler l'avantage prévu par la convention collective de branche avec celui prévu par l'accord d'entreprise qui porte sur le même objet ; qu'au cas présent, la société Galvalence et l'ensemble des syndicats représentatifs en son sein ont signé un accord d'entreprise en date du 14 juin 2001 qui stipule que la réduction du temps de travail sans réduction de rémunération se ferait avec maintien de salaire par le biais d'une indemnité de réduction du temps de travail intégrée dans le salaire de base par augmentation du taux horaire dès l'entrée en vigueur de l'accord, et que cette indemnité comprendrait la rémunération des temps de pause prévus par l'article 26 de la Convention collective de la Métallurgie Drôme Ardèche ; que l'article 11.1 précise expressément que « l'intégration de la rémunération des temps de pause dans le taux horaire est jugée plus favorable par les parties signataires que la stricte application des dispositions conventionnelles en ce qu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire et donc de valoriser les heures supplémentaires éventuelles » ; qu'il en résulte que le salaire de base, intégrant la rémunération des temps de pause, perçu par les salariés en application de l'accord d'entreprise doit seul être versé aux salariés dès lors qu'il est effectivement supérieur au salaire minimum conventionnel de base majoré des temps de pause qu'auraient perçus les salariés en application des seules dispositions de la Convention collective de branche ; qu'en estimant que les salariés devaient percevoir une rémunération correspondant à l'intégralité des temps de pause en application de la convention collective de branche se cumulant au salaire de base versé par la société Galvalence, dont le taux horaire avait été augmenté et prenait en compte les temps de pause en application de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 26 de la Convention collective de la Métallurgie Drôme Ardèche et 11.1 de l'accord collectif d'entreprise d 14 juin 2001, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la propre démonstration de l'employeur que la rémunération des temps de pause avait été absorbée par l'indemnité de réduction du temps de travail, ce qui revenait à la faire disparaître, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galvanisation de Valence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galvanisation de Valence à paye