Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-27.276
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 18 mai 1996 par la société Aqua club en qualité de serveur ; qu'ayant pris acte, le 19 janvier 2009, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui retient que les éléments produits par le salarié ne suffisent pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, et qui fait ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ce qui implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en se contentant en l'espèce, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié, que M. X..., alors âgé de 46 ans et salarié de longue date de la société Aqua club, bénéficiait manifestement d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, puisqu'à ses propres dires et comme l'observe l'employeur, il était le « seul à avoir la responsabilité de la gestion de cette affaire », la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail, en semble l'article L. 3171-4 du même code ;
3°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la charge de la preuve des heures supplémentaires dont le paiement était demandé, emportera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et aux conséquences de la rupture injustifiée ainsi qu'à l'indemnité pour travail dissimulé ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen, dont la deuxième branche manque en fait, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Richard X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de dommage-intérêts pour licenciement injustifié ainsi que de diverses indemnités de rupture et de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'ouverture du snack dont il était responsable, soit du 1er juin 2008 au 14 septembre 2008, en sus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie, ayant porté sa durée mensuelle de travail à 190 H 67 et ayant donné lieu au paiement de majorations de 20 % et de 50 %, Monsieur X... communique : des tickets et " mouchards " de caisse afférents à la période du 7 août 2008 au 14 septembre 2008, confirmant que le snack, habituellement ouvert de 9h/ 9h30 à 19 heures, n'a pas fermé