Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-27.482
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 5 janvier 2001 par l'association Clinique du Pré, clinique vétérinaire, en qualité d'assistant ; qu'il a été licencié le 5 avril 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi qu'à titre de repos compensateurs et de calculer le montant de la prime d'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur un salaire redéfini en tenant compte des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que caractérise une situation d'astreinte et non de travail effectif, le salarié qui dispose, à sa convenance, d'un local dans lequel il peut vaquer librement à ses occupations et n'intervient qu'en cas de nécessité pour les besoins de l'entreprise ; qu'en écartant le régime de l'astreinte aux motifs inopérants tirés de ce que « le salarié ne peut être présumé pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » du fait que le local n'était ni le domicile personnel du salarié, ni son logement de fonction mais un local de veille utilisé à tour de rôle par les assistants de permanence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour M. X... de vaquer librement à ses occupations personnelles a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ que la Clinique du Pré a fait valoir que M. X... n'était ni contraint d'utiliser le logement mis à sa disposition, ni empêché de s'absenter de ce logement, en sorte qu'il pouvait librement vaquer à ces occupations ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... se tenait systématiquement dans le local mis à disposition afin de répondre aux demandes de la clientèle, pour en déduire que M. X... était tenu de rester dans les locaux imposés par l'employeur et donc ne pouvait vaquer librement à ses occupations, sans rechercher si l'utilisation du logement par M. X..., fûtelle systématique, n'était pas l'expression de sa volonté et qu'il était donc libre d'exercer ses propres activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à dire que « les repos compensateurs se déduisent nécessairement des données relatives aux heures supplémentaires », sans autre motif, la cour d'appel qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de vérifier que les règles de droit en vigueur relatives aux repos compensateurs ont été correctement appliquées, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Clinique vétérinaire du Pré faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le service de garde assuré par le salarié relevait bien de l'astreinte, car selon l'article 9 de l'accord professionnel relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires du 27 décembre 2001, « les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. " en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à la clinique. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire fixée dans le contrat de travail » ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que le salarié était tenu de rester dans les locaux imposés par l'employeur et situés à proximité immédiate du lieu de travail pour répondre sans délai aux demandes de la clientèle, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le salarié pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a, par une décision motivée, exactement décidé que ces temps de permanence constituaient du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Clinique du Pré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au