Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-27.849

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris par contrat de travail, en qualité de conseillère en patrimoine, non cadre, à compter du 2 décembre 2003 ; qu'après avoir été promue le 19 janvier 2004 conseillère en gestion privée, elle a été nommée le 18 avril 2008 chargée d'affaires gestion privée dans le cadre de la création de la Caisse d'épargne Ile-de-France, et affectée à la direction régionale 75, groupe Saint-Lazare à compter du 1er juin 2008 ; que du 18 avril 2009 au 26 mars 2010, elle a été successivement en congé maladie, congé maternité puis en congés payés ; que par courrier du 3 février 2010, elle s'est vue notifier son changement d'affectation à compter du 2 mars 2010 au sein de la direction régionale Paris 75, au groupe d'agences Louvre ; que contestant le bien-fondé de cette mutation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour se voir attribuer diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié est prévenu de sa mutation lorsque l'employeur l'en informe un mois avant la date d'effet de sa nouvelle affectation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'employeur ne démontrait pas avoir prévenu la salariée de sa mutation, quand elle relevait elle-même que, par un courrier du 3 février 2010, l'employeur avait confirmé à la salariée qu'elle serait affectée au groupe d'agences Louvre à compter du 2 mars 2010 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1225-27 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité a droit à un entretien en vue de son orientation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur ne démontrait pas avoir organisé l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du code du travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, la caisse d'épargne ne justifiait pas avoir proposé le 17 mars 2010 à la salariée un entretien, qui s'était déroulé le 9 avril suivant, en vue d'entendre ses revendications professionnelles et tenter de trouver une solution en interne impliquant un maintien dans l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu'à l'issue de son congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, sauf volonté contraire de la salariée ou impossibilité pour l'employeur de le faire ; qu'en l'espèce, pour dire que la résiliation judiciaire du contrat était justifiée, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que, vainement, l'employeur rétorquait que l'intéressée avait été remplacée pendant son absence et que son poste était occupé à son retour, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était justifié par la CEIDF de ce que la salariée avait exprimé le souhait de ne pas « réintégrer le groupe Saint-Lazare au sein duquel elle exerçait avant son congé maternité », de sorte qu'en raison de ce refus, l'employeur avait pu la réaffecter au même emploi mais dans un autre groupe d'agences parisiennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1225-25 et L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, à l'issue du congé maternité, la salariée est réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ce qui ne signifie pas nécessairement une réaffectation dans le poste précédemment occupé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la salariée n'avait retrouvé au retour de son congé maternité ni son emploi, ni un emploi similaire, ce qui justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, après avoir elle-même constaté que la salariée avait retrouvé, à son retour, le même emploi de chargée de clientèle gestion privée dans une autre agence parisienne, ce qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur, en se bornant à énoncer qu'à partir du 1er janvier 2010, tous les salariés classés T2 à CM9 se voyaient imposer un dispositif annuel de parts variables visant à reconnaître la performance eu égard à des objectifs individuels et collectifs et que le groupe Saint-Lazare avait de meilleurs résultats que le groupe Louvre auquel était affecté Mme X..., mais sans relever que la rémunération liée à la part variable ¿ non contractuelle ¿ de la salariée n'était pas au moins équivalente, et sans rechercher si, précisément, l'employeur ne justifiait pas que les