Chambre sociale, 2 avril 2014 — 10-23.744
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Action coordination sécurité privée sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 192,63 euros portée à 3 015, 25 euros entre juillet et novembre 2004, puis successivement ramenée à 2 925,35 euros en décembre 2004, et à 1 839,39 euros à compter de janvier 2005 ; que se plaignant de la baisse unilatérale de son salaire et de temps de travail non rémunérés, l' intéressé a saisi courant octobre 2007 la juridiction prud'homale de diverses demandes aux fins de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 17 janvier 2008 pour absences injustifiées ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner au paiement de rappels de salaire et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte si bien qu'en énonçant qu'il résultait de ce que l'employeur a procédé à une augmentation de salaire au mois de juillet 2004, qu'il a délivré des bulletins de salaire conformes et qu'il a décaissé les sommes correspondantes, dûment acceptées par le salarié, une intention de nover de la part des deux parties sur la valeur du salaire rémunérant le travail de M. X..., sans pour autant caractériser une telle volonté, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;
2°/ que la novation ne se présume pas mais doit résulter de la commune intention des parties si bien qu'en se fondant uniquement sur le comportement de l'employeur, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 1273 du code civil ensemble l'article 1134 du même code ;
3°/ qu'en retenant que l'employeur avait commis de graves manquements en ne payant pas les heures supplémentaires qu'aurait effectuées le salarié et en allouant à ce dernier certaines sommes de ce chef, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié produisait des mains courantes d'une société Goron qui n'était pas client de la société ACSP, mais aussi que les feuilles versées aux débats par le salarié étaient des originaux dont l'employeur n'avait pu avoir connaissance pour vérifier la véracité des heures effectuées et les régler, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se déterminant, pour allouer au salarié une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article 8223-1 du code du travail, par l'affirmation selon laquelle la société ACSP a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de M. X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au titre de la majoration des heures de travail le dimanche, fait avéré qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle a dès lors commis sciemment, sans s'expliquer plus avant sur le caractère volontaire de cette omission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'augmentation de salaire à laquelle avait procédé l' employeur avait été acceptée par le salarié, a caractérisé la novation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient produits sur les heures supplémentaires par l'une et l'autre des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur ne pouvait ignorer avoir mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réellement accompli et que ce fait avait été commis sciemment, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACSP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Action coordination sécurité privée.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ACSP à la date du 17 janvier 2008 et en conséquence condamné cette dernière à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, d'heures travaillées de nuit, d'heures travaillées le dimanche, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afféren