Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-29.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Rémy Martin en qualité de plombier à compter du 26 juin 2006 ; qu'après avoir donné sa démission le 8 février 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer le principe d'une créance salariale résultant du non-paiement des trajets entre le siège de l'entreprise et les chantiers, sans fournir d'éléments concrets permettant d'évaluer l'amplitude des journées de travail entre le moment où M. X... arrivait au siège de l'entreprise et celui auquel il en repartait ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que de la même façon, la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer l'horaire de travail de M. X..., se borner à énoncer que « le récapitulatif établi par Serge Y... est globalement valable pour Anthony X... » ; qu'elle a ainsi derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, la cour d'appel a retenu que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures détaillé et constaté que l' employeur ne produisait aucun élément contraire ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé d'insuffisance de motifs se borne à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rémy Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rémy Martin

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rémy Martin à payer M. X... les sommes de 7 900,92 € et 790,09 E à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant au préalable fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE les collègues d'Anthony X..., Grégory Z... et Serge Y..., attestent qu'ils n'étaient pas payés des heures de route entre l'entreprise et les chantiers ; QUE M. Y... atteste également qu'Anthony X... travaillait la plupart du temps avec lui et qu'il conduisait souvent le fourgon entre l'entreprise et le chantier ; QU'il ajoute qu'il ne supportait plus de ne pas être payé et qu'il a sollicité la résiliation de son contrat de travail ainsi que le paiement des heures ; QU'une transaction a été conclue entre lui et la société Rémy Martin ; QUE les parents d'Anthony X... déclarent quant à eux que leur fils partait vers 6 h pour se rendre au siège de l'entreprise et rentrait vers 19 h 30 / 20 h ; QU'Anthony X... produit ses fiches de paie ainsi que celles de Serge Y... auxquelles est joint un détail jour par jour du temps de travail sur chantier et du temps de route ; QUE le salarié forme une demande de juillet 2006 à octobre 2007 ; QU'an vu de ces éléments le principe d'une créance salariale est établi ; QUE par ailleurs le récapitulatif établi par Serge Y..., qui est globalement valable pour Anthony X..., est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de le discuter et d'apporter la preuve contraire ; QUE la société Rémy Martin n'apporte pas la preuve du paiement du temps de route, alors que constitue un temps de travail effectif le temps de trajet entre l'entreprise, où le salarié doit se rendre avant l'embauche sur le chantier, et le lieu d'exécution du travail ; QU'elle n'établit pas davantage qu'Anthony X... ne se trouvait pas sur les mêmes chantiers que Serge Y... ; QU'au regard des dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25 %, les suivantes l'étant de 50 % ; QUE, par mois, cela représente 35 heures (arrondies) majorées à 25 % ; QUE les taux majorés applicables à Anthony X... étaient de 10,34 € (25 %) et 12,41 € (50 %) de juillet 2006 à juin 2007, - 10,64 € et 12,77 € de juillet il décembre 2007 ; QUE pour la période de juillet à décembre 2006, i