Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-17.177

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3123-8 du code du travail, interprété à la lumière de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L. 1242-14 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1984 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Haute Garonne (UDSM) pour exercer les fonctions de médecin généraliste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le salarié exerçait également une activité de médecin coordinateur du 1er janvier 1995 au 5 novembre 2003 auprès de l'Union de gestion des réalisations mutualistes et a été investi de divers mandats représentatifs (secrétaire du CHSCT de la Mutualité, membre du comité d'entreprise, délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et conseiller prud'homal) ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 novembre 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'un salarié embauché à temps partiel ne peut se voir proposer valablement une augmentation temporaire de son temps de travail même pour des remplacements et qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur d'effectuer les choix de gestion qui lui apparaissaient les plus appropriés compte tenu de la situation du centre médical à l'époque, ce qui excluait toute augmentation du nombre de consultations ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'établissement Mutualité française de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Mutualité Française de la HAUTE-GARONNE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel.

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié, comme en l'espèce prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient donc au juge saisi du litige de vérifier si les manquements allégués par le salarié sont justifiés et sont d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, l'avancement, de rémunération et d'o