Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-25.210

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement par M. Y... en qualité d'aide de restauration à compter du 18 mai 2007 ; que soutenant que le contrat devait être présumé à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve de ce que l'emploi était à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes en paiement de rappel de salaires subséquentes, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents sur la base d'un contrat de travail à temps plein et d'une classification au niveau II échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;

Aux motifs que « Il est constant qu'en l'absence d'écrit un contrat de travail doit être présumé à temps plein, mais l'employeur peut néanmoins renverser cette présomption en rapportant la preuve que l'emploi était à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En l'espèce, la Cour estime que cette preuve est suffisamment rapportée par Monsieur Y... par la production :

- De quatre certificats de travail signés par lui-même en qualité d'employeur et par Monsieur X... en qualité de salarié, qui en a reçu copie puisqu'il les produit lui-même aux débats, par lesquels Monsieur Y... a certifié que Monsieur X..., qui a donc approuvé cette mention en la signant, a été employé à temps partiel comme aide de restauration durant les périodes du 15/05/2007 au 31/10/2007, du 1/12/2007 au 31/12/2007, du 1/02/2008 au 29/02/2008 et du 1/05/2008 au 31/05/2008, lesquels certificats confortent l'aveu judiciaire de Monsieur X... selon lequel il n'a toujours travaillé que par intermittence au ranch ;

- Des bulletins de salaire délivrés au salarié, non contesté dans leur contenu par lui lors de leur délivrance, ni dans le cadre de la présente procédure, qui mentionnent le nombre effectif des heures travaillées et confirment le temps partiel ;

- De la lettre de Madame Manon Z..., autre employée de Monsieur Y..., confirmée sous forme d'attestation de témoin manuscrite parfaitement régulière, aux termes de laquelle son emploi comme celui de Monsieur X... se limitait à une activité d'extra le week-end ou jours fériés, soit une activité réduite aux fins de semaine ou aux périodes de fêtes, qui n'imposait nullement à Monsieur X..., qui ne prouve d'aucune façon son affirmation selon laquelle le travail convenu aurait dû être «continu », alors qu'il ne c