Chambre sociale, 2 avril 2014 — 13-10.063
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2006 par le Groupe industrie services info en qualité de rédacteur en chef adjoint de magazine ; qu'à la suite de la cession de la majorité de ses parts par l'employeur à un autre groupe, la salariée a rompu son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture en vertu d'une disposition particulière de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat imputable à l'employeur ouvre droit, pour le journaliste, à une indemnité de congédiement ; que cette indemnité, dont la loi prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, n'exclut pas une majoration d'origine contractuelle qui, si elle a été prévue par les parties, s'ajoute au montant minimum de l'indemnité légale ; que la cour d'appel, pour refuser à Mme X... le bénéfice de la majoration de cinq mois de salaires pourtant prévue par son contrat et ne lui accorder que le montant de l'indemnité légale, a considéré que la clause de cession invoquée par la salariée « ne lui ouvrait droit qu'à l'indemnité » prévue par la loi ; qu'en restreignant ainsi l'indemnité de congédiement à la seule indemnité légale, lorsqu'il ressort pourtant du texte qu'elle ne constitue qu'un minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-5 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la clause prévoyant la majoration de l'indemnité de congédiement consistait en une reprise d'ancienneté de cinq ans, à laquelle correspondait la majoration de cinq mois de salaires ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail ne comportait aucune reprise d'ancienneté, pour juger que la salariée n'avait droit qu'à l'indemnité légale, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le versement d'un complément d'indemnité avait été prévu par les parties lorsque l'employeur procédait à la rupture du contrat de travail, d'autre part, que ce contrat ne mentionnait pas de reprise d'ancienneté et que la preuve n'était pas rapportée d'une commune intention de faire bénéficier la salariée d'une telle reprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE seule est visée, par l'article L. 7112-5 du code du travail, en cas de rupture à l'initiative du journaliste dans les cas susvisés l'indemnité de licenciement définie aux articles L. 7112-3 ou L. 7112-4 du code du travail ; qu'en l'espèce Madame X..., engagée suivant contrat du 1er février 2006 à effet du 1er mars 2006 par la Société Groupe Industrie Services Info en qualité de rédactrice en chef du magazine « l'Argus de l'assurance », a rompu son contrat de travail par courrier du 27 février 2008 au motif du changement d'actionnariat de la société ; que Madame X... se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 7112-5 du code du travail et de la clause dite « particulière » figurant à l'article 4 de son contrat de travail selon laquelle « au cas où la société Groupe Industrie Services Info sera amenée à procéder à la rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, ou lourde ou inadaptation constatée par la médecine du travail, son indemnité conventionnelle serait majorée d'une indemnité légale forfaitaire d'un montant égal à 5 mois de salaire brut » ; que si Madame X... a usé de la clause de cessions prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, cette option ne lui ouvre droit qu'à l'indemnité définie à l'article L. 7112-3 précité, qui lui a été payée ; que le contrat de travail ayant lié les parties ne comporte aucune reprise d'ancienneté ; que l'attestation qu'elle produit de Monsieur Y..., directeur de rédaction hors de son embauche, n'apporte aucun élément pertinent sur la commune intention des parties de faire bénéficier Madame X... d'un cumul de l'indemnité contractuelle de 5 mois de salaire, préciséme