Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-29.868
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 2006 en qualité d'agent d'exploitation par la société Phénix sécurité protection, a démissionné le 21 juillet 2006 ; que le 31 juillet 2006, un protocole transactionnel a été signé entre les parties ; que M. X... a été engagé à nouveau par la même société le 6 août 2007 selon contrat à temps partiel ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail à temps complet et contestant les circonstances de la rupture du 21 juillet 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Phénix sécurité protection a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2010 puis en liquidation judiciaire selon jugement du 3 août 2010 désignant M. Y... en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que la démission du salarié était dépourvue d'équivoque tout en constatant que les termes de sa lettre du 21 juillet 2006 « évoquaient expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que le salarié avait démissionné le 21 juillet 2006 sans rechercher si les réclamations du salarié relatives au remboursement de frais kilométriques couvrant en partie la période antérieure à la démission ne constituaient pas un tel différend, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que si la volonté du salarié de résilier son contrat de travail n'est ni claire, ni dépourvue d'équivoque, la transaction qu'il a ensuite conclue est nulle ; qu'en refusant d'annuler la transaction du 31 juillet 2006 quand il résultait de ses propres constatations que le 21 juillet 2006, M. X... avait donné sa démission en raison de problèmes relationnels avec son employeur et qu'il existait un différend relatif au remboursement de frais kilométriques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que le salarié s'étant borné à invoquer devant la cour d'appel la nullité du protocole transactionnel et fait valoir que la validité d'une transaction était subordonnée à une situation contentieuse non établie en l'espèce, le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du protocole transactionnel du 21 juillet 2006, faute de concessions réciproques, l'arrêt retient que, du fait de la démission non équivoque du salarié dont les prétentions étaient nécessairement réduites, il ne ressort d'aucun élément que la transaction intervenue n'ait pas procédé de concessions suffisantes entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le salaire de juillet 2006 était dû, qu'il pouvait prétendre à trente et un jours de congés payés et que l'indemnité transactionnelle ne tenait pas compte de son ancienneté, de sorte que les sommes versées par l'employeur ne constituaient pas des concessions effectives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail du 6 janvier 2006, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Didier et Pinet, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les d