Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-29.381
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leur première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2007 en qualité de responsable juridique de la société Guerbet, a été licenciée le 21 novembre 2008, pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre de la prime d'objectifs pour les années 2008 et 2009, alors, selon le moyen, que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; qu'en retenant, pour dire que le grief tiré de la non-réalisation des objectifs n'était pas établi, que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas que la salariée avait accepté les objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que les objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée avait eu connaissance des objectifs fixés par son employeur et qu'il ne résultait pas des pièces produites que celle-ci avait été déficiente dans ses interventions sur des dossiers importants, la cour d'appel a, d'une part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, exactement déduit que la rémunération variable devait être payée intégralement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guerbet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guerbet à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Guerbet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Guerbet à payer à Mme X... les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des différents documents produits et notamment du mail adressé le 17 janvier 2008 par M. Y..., directeur administratif et financier, à l'ensemble du groupe que Mme X... prenait en charge outre le secrétariat juridique des sociétés françaises et étrangères du groupe, les contrats de distribution commerciale, l'assistance juridique aux filiales pour tous les domaines y compris les éventuels litiges, les relations juridiques intra-groupe ainsi que tout dossier ponctuel qui pourrait lui être confié, alors que M. Z... continuait à assurer la responsabilité juridique de l'ensemble des autres domaines ; que celui-ci était assisté d'une juriste présente depuis 20 ans dans l'entreprise Guerbet, Mme A..., qui a toujours eu des relations de travail difficiles avec Mme X...; que Mme Nadine B... devait assurer en plus du secrétariat de M. Z... auquel elle est restée attachée, celui de Mme X...; qu'avant même l'embauche de Mme X..., Mme B... avait au mois de novembre 2007 alerté son responsable hiérarchique et ses collègues de travail sur le retard pris dans ses travaux d'organisation et s'interrogeait sur la façon dont elle pourrait gérer la charge de travail supplémentaire à venir postérieurement à la reprise de l'activité « Droit des Sociétés France » par Mme X..., en plus de l'activité « Filiales internationales » ; que les relations contractuelles avec la société Guerbet se sont dégradées postérieurement à l'incident que Mme X... a eu avec Mme A... le 11 août 2008 ayant donné lieu au courriel du 25 août 2008 dans lequel M. Y... écrit notamment « n'étant pas présent à Villepinte lors de l'incident, il m'est impossible de porter un jugement quant au fond. Je constate simplement des relations de travail dégradées entre vous même et votre collègue ce que je déplore tout particulièrement. Comme dans tout conflit inter-personnel les torts sont à l'évidence partagés. Vous devez en particulier vous interroger sur les raisons qui ont poussé votre collègue à perdre son sang-froid. Je pense personnellement qu'elles