Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-29.549

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Cher emploi animation par deux contrats à durée déterminée d'usage les 28 et 30 juillet 2008, pour une activité d'animation sportive et socioculturelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt après avoir relevé que les contrats en cause avaient bien été conclus conformément à l'objet social de l'association qui est « de développer la qualité des animations sportives et socioculturelles auprès de tous les publics » dans le cadre de l'animation prévue en été pour les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre du dispositif national « Solidar'été » pour le second et du dispositif local « été sportif et culturel » pour le premier, retient que les activités de loisirs encadrées dans un laps de temps de courte durée, quatre jours pour le premier et cinq jours pour le second, impliquaient bien en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'encadrement concerné le recours à des contrats de travail à durée déterminée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour l'emploi considéré, il était effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée et vérifier si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'association Cher emploi animation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Valentin X... de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il avait conclus avec l'association Cher emploi animation en un contrat de travail à durée indéterminée et, par voie de conséquence, de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« après avoir rappelé que les contrats querellés avaient été conclu par écrit et définissaient clairement les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée, à savoir " encadrement des enfants de Sancerre dans le cadre de l'été sportif " pour celui du 28 juillet et " encadrement des enfants de Saulzais le Potier dans le cadre de Solidar'été au Creps de Bourges " pour celui du 30 juillet 2008, le premier juge a justement considéré que les contrats en cause étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; / attendu que pour répondre aux critiques et développements de l'appelant qui reprend les mêmes moyens qu'en première instance, la cour relèvera que les contrats en cause ont bien été conclu conformément à l'objet social de l'association qui à l'article deux de ses statuts prévoit que celui-ci est entre autres " de développer la qualité des animations sportives et socioculturelles auprès de tous les publics " dans le cadre de l'animation prévue en été pour les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre du dispositif national " Solidar'été " pour le second et du dispositif local " été sportif et culturel " pour le premier ; que ces activités de loisirs encadrées dans un laps de temps de courte durée quatre jours pour le premier et cinq jours pour le second impliquaient bien en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'encadrement concerné le recours à des contrats de travail à durée déterminée ; / attendu enfin que la convention collective nationale de l'animation de laquelle dépend l'association n'interdit nullement comme le soutient l'appelant le recours à des contrats de travail à durée déterminée dès lors que si l'article 4-2 de celle-ci dispose " l'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ", celle-ci n'exclut nullement le recours à des contrats de travail à durée déterminée dans des situations particulières comme celle précédemment rappelée ; / attendu qu'ainsi le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 13 décembr