Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-30.191

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1321-6 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé avec son employeur, la société IBM, un avenant à son contrat de travail fixant, pour l'année 2008, un salaire annuel théorique de référence et un salaire variable selon des objectifs contractuellement fixés ; que le 23 décembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que la part variable de sa rémunération avait été supprimée après son refus de signer une lettre d'objectifs pour le second semestre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, l'arrêt énonce notamment que les arguments tirés de ce que la lettre d'objectifs seraient inopposables car rédigés en anglais ne sauraient être retenus, M. X... ayant accepté la lettre d'objectifs précédente rédigée dans la même langue et les documents de travail produits au dossier démontrant que le salarié travaillait dans les deux langues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir devant elle de leur inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IBM France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. X... avait pu se voir valablement supprimer la part variable de sa rémunération, suite à son refus de ratifier des objectifs qu'il considérait irréalisables, d'avoir jugé en conséquence que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'une démission et de l'avoir ainsi débouté de ses demandes de rappel des commissions afférentes à l'année 2008, et d'une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de licenciement et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Le premier juge pour débouter M. X... de ses demandes a rappelé les règles de preuve, en matière de prise d'acte de rupture et a estimé que M. X... avait signé un avenant à son contrat de travail qui avait pour finalité de modifier les règles de sa rémunération. Il a considéré que les objectifs qui lui étaient fixés étaient raisonnables. Pour critiquer le jugement, M. X... a soutenu que la modification de sa rémunération lui avait été imposée de manière unilatérale. Il estime que les objectifs qui lui étaient fixés étaient difficiles à atteindre et qu'on lui avait diminué des équipes de commerciaux. Comme l'a fait avec raison le premier juge, il y a lieu de rappeler que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque. En l'espèce, il ressort des déments du dossier que dans sa lettre de prise d'acte de rupture, M. X... ne revient pas sur l'avenant contractuel signé en 2007 mais dénonce les objectifs fixés en 2008. Il estime que sur les derniers objectifs fixés, les objectifs dits de " revenue " étaient trop élevés par rapport à ses collègues et que le deuxième objectif était d'après lui inatteignable car reposant sur une Offre de services en partie inexistante. L'avenant contractuel signé par M. X..., en 2007 prévoyait « qu'à partir du 1er octobre 2007, votre rémunération théorique de référence sera de 79 358 euros bruts par an versée en douze mensualités. Des aménagem