Chambre sociale, 2 avril 2014 — 13-11.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 19 août 2002 par la société Sevia en qualité de responsable d'agence ; que le 2 juillet 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat de travail ne définit pas précisément l'assiette de calcul d'une prime, la note de l'employeur qui précise cette assiette n'emporte pas modification du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait le paiement d'une prime d'objectifs mensuelle équivalente à 5 % de la progression du chiffre d'affaires net par rapport à l'année précédente jusqu'à 7 622 euros mensuels et de 2,5 % de cette progression au-delà de 7 622 euros mensuels ; que le contrat de travail ne précisait pas si le chiffre d'affaires net servant de base de calcul de cette prime d'objectif était celui généré par l'agence ou comprenait également celui généré par les contrats nationaux ; qu'en retenant que la note de la société Sevia du mois de mars 2004 qui précisait que le chiffre d'affaires net primé est celui de l'agence, hors contrats nationaux, emportait modification du mode de rémunération contractuelle, dès lors que cette restriction n'était pas pratiquée précédemment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en présence de manquements de l'employeur à ses obligations qui font obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat ; que la note de mars 2004, qui précisait les modalités de calcul de la prime d'objectif pour l'année 2004, prévoyait par ailleurs l'augmentation du taux de commissionnement de 2,5 % à 5 % à compter de 7 622 euros par mois, une bonification supérieure des objectifs d'exploitation et la création de deux primes sur le taux de remplissage des véhicules ; que les nouvelles modalités de rémunération résultant de cette note étaient ainsi plus favorables pour le salarié, qui n'avait d'ailleurs jamais émis aucune réclamation sur ce point, ni formé de demande en paiement d'un rappel de salaire à raison de la modification de sa rémunération contractuelle ; qu'au surplus, les conditions de rémunération issues de cette note n'avaient été appliquées qu'en 2004, M. X... ayant ensuite accepté la modification de sa rémunération contractuelle à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en conséquence, à supposer que cette note de mars 2004 ait emporté modification unilatérale du mode de rémunération contractuel, cette faute de l'employeur intervenue plus de trois ans avant la prise d'acte de la rupture, non réitérée les années suivantes et n'ayant entraîné aucune perte de salaire pour le salarié, n'était pas de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le contraire, que la modification unilatérale du mode de rémunération contractuel justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en présence de manquements de l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat à la date à laquelle le salarié prend acte de la rupture ; qu'il en résulte que l'erreur de classification commise par l'employeur au moment de l'embauche du salarié, corrigée plusieurs années avant la prise d'acte de la rupture du contrat et à propos de laquelle le salarié n'a jamais émis de réclamation avant de rompre le contrat, ne peut justifier cette prise d'acte ; qu'en l'espèce, au soutien de sa prise d'acte intervenue le 2 juillet 2007, M. X... reprochait à la société Sevia de l'avoir classé au coefficient 350 au moment de l'embauche en août 2002, puis au coefficient 400 à compter du 1er janvier 2005, son emploi correspondant, selon lui, au moins au coefficient 460, si ce n'est au coefficient 550 et même 660, ce dont il ne s'était cependant jamais plaint avant de rompre son contrat ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., dont l'emploi relevait bien du coefficient 400, était mal fondé à prétendre à un repositionnement à un coefficient supérieur, mais a estimé qu'au regard de son expérience professionnelle antérieure, il aurait dû être classé, dès l'embauche, au coefficient 400 ; qu'en retenant que cette erreur de classification justifiait à elle seule la prise d'acte de la rupture, cependant que cette faute avait été commise lors de l'embauche du salarié, cinq ans avant la prise d'acte, avait entraîné une perte de salaire d'un montant total limité à 1 137,90 euros sur trois ans et avait été corrigée plus de d