Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-29.494

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 3 juillet 2002 en qualité d'agent de propreté par la société GSF Trevise, indiquait une affectation sur le chantier du théâtre Marigny (Paris) et stipulait : « Toutefois, en raison de la mobilité qu'impose la profession des entreprises de propreté, M. X... pourra être affecté à tout autre chantier situé à Paris et (région parisienne) » ; que dans le cadre de la reprise du chantier du théâtre Marigny, la société Netindus a soumis le 3 juillet 2008 au salarié un projet de contrat de travail contenant une clause de mobilité ; que le salarié a refusé de signer ce contrat en indiquant qu'il souhaitait qu'il soit rappelé que son lieu de travail principal était le théâtre Marigny ; que l'employeur l'ayant mis en demeure le 19 septembre 2008 de rejoindre sa nouvelle affectation, à Evry (Essonne), il a été licencié le 17 octobre 2008 pour faute grave aux motifs d'absence injustifiée sur le chantier Eiffage Sud francilien, d'une présence sur son ancien lieu de travail en se postant à l'extérieur devant l'entrée des artistes du 23 au 26 septembre 2008 et du refus de signer le contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché en exigeant le retrait de la clause de mobilité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'étaye suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires le salarié qui présente un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées et auquel l'employeur peut répondre ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié n'étayait pas sa demande puisqu'il se bornait dans ses conclusions à présenter laconiquement, sans explication, les heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu des conclusions du salarié ne constituait pas un décompte suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Et attendu qu'ayant retenu, pour débouter le salarié qu'il n'étayait pas sa demande en se contenant d'une présentation laconique dans ses écritures, sans explications susceptibles de l'éclairer utilement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave était fondé, l'arrêt relève que l'attitude persistante du salarié à ne pas vouloir rejoindre sa nouvelle affectation à Evry (Essonne), en dépit d'une mise en demeure adressée par l'employeur le 19 septembre 2008, a abouti à un blocage de la situation du seul fait du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il n'avait pas la possibilité de rejoindre par les transports en commun le chantier à l'heure de la prise de poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Netindus et GSF Trevise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Netindus et GSF Trevise et les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... justifié par une faute g