Chambre sociale, 2 avril 2014 — 13-11.709

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., exploitant une entreprise individuelle ; que l'employeur exploitait également la société « A l'eau Christian » ; que la salariée a assigné en référé cette société en paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ; que par ordonnance de référé du 24 février 2012, le conseil des prud'hommes de Béziers l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu qu'en jugeant que la société « A l'eau Christian » n'était pas l'employeur de Mme X... tout en déclarant la demande irrecevable, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne la société « A l'eau Christian » aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société « A l'eau Christian » à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir dit et jugé que la Sarl A L'Eau Christian n'est pas l'employeur et que la demande est mal fondée et irrecevable et, en conséquence, d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes formulées contre la Sarl A L'Eau Christian et de l'avoir invitée à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'irrecevabilité faite en préliminaire par la Sarl A l'Eau Christian ; que Madame X..., comme l'attestent ses bulletins de paie, et l'ensemble des documents de la relation contractuelle, a été embauchée par Monsieur Christian Y... ; que Monsieur Christian Y... exploite une entreprise individuelle ; que Monsieur Christian Y... est immatriculé à ce titre à l'INSEE sous le numéro 490 152 014 comme le précisent les bulletins de paie de Madame X... ; que Madame X... a saisi le Conseil d'une demande à l'encontre de la Sarl A l'Eau Christian ; que cette société exploite son activité au Centre Commercial de la Plage, Avenue de la Tramontane, 34420 Portiragnes ; que la société A l'Eau Christian est immatriculée à l'INSEE sous le numéro 531 358 992 ; que Monsieur Y... exploite deux activités qui sont juridiquement deux entités distinctes ; que Monsieur Y... a porté sur des documents, le cachet commercial de la SARL, mais que pour autant, cette dernière n'est pas l'employeur de Madame X... ; qu'il existe une contestation sérieuse sur la qualité d'employeur de la Sarl A l'Eau Christian ; que le conseil après en avoir délibéré dit et juge que la Sarl A l'Eau Christian n'est pas l'employeur et que la demande est mal fondée et irrecevable ; qu'en conséquence, le conseil ne statuera pas sur les demandes faites par Madame X... et la renverra à mieux se pourvoir.

1) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable à agir en sa demande de provisions sur salaires et sur heures supplémentaires formulée contre la Sarl A l'Eau Christian, tout en la déboutant de cette demande, le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE lorsque l'employeur est commerçant, la preuve de l'existence du contrat de travail se fait par tout moyen ; qu'il résulte des motifs de l'ordonnance que divers documents produits, dont le certificat de travail et l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X..., portaient le cachet de la société A L'Eau Christian, ce dont il résultait que cette dernière était liée à la salariée par un contrat de travail apparent ; qu'en jugeant que la société A L'Eau Christian n'avait pas la qualité d'employeur de Mme X..., le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L.1211-1 du Code du travail ;

3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, motifs pris que « M.Volfin a porté sur des documents concerna