Troisième chambre civile, 8 avril 2014 — 12-35.028

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession due à Mme X... par suite de l'expropriation au profit de la société du Plateau de Chevannes, d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), retient que l'estimation des domaines émise à hauteur de 1 006 000 euros le 3 juillet 2007, ayant été faite à la suite d'une déclaration de Mme X..., d'un montant total de 807 450 euros, relative à plusieurs parcelles dont la parcelle expropriée, qui lui ont été léguées par Mme Y... décédée le 8 septembre 2004, l'article L. 13-17 du code de l'expropriation trouve à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel l'article L. 13-17 n'était pas applicable à la cause dans la mesure où la déclaration du 5 novembre 2004 était une attestation immobilière, qui n'est pas une déclaration au sens de cet article, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;

Condamne la société du Plateau de Chevannes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Plateau de Chevannes à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société du Plateau de Chevannes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 942.960 € l'indemnité principale due à Madame X... pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section ZA n° 8 Commune du Coudray-Montceau ;

Aux motifs, premièrement, sur l'application des dispositions de l'article L. 13-17, que ledit texte dispose que "Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation" ; que l'estimation des Domaines a été émise à hauteur de 1.006.000 ¿ ; que cette estimation a été formée le 3 juillet 2007 pour la mutation à titre gratuit dont a bénéficié Mme X... le 18 février 2009 suite au décès de Mme Y... survenu le 8 septembre 2004 ; que cette estimation avait été faite à ce montant suite à une déclaration pour plusieurs parcelles, dont la parcelle concernée, d'un montant total de 807.450 € pour une superficie totale de 57ha 68a 34ca ; que ledit texte est applicable en ce qui concerne les délais ; que l'expropriée fait valoir dans un premier temps que l'ensemble des parcelles expropriées et les autres parcelles léguées ne forment pas identité ; considérant que l'exproprié ne saurait sérieusement faire valoir que les 7 parcelles léguées, de 57ha 68a 34ca, valent moins que la seule parcelle concernée, de 7ha 85a 00ca ; que ce moyen est inopérant ; que les explications de l'exproprié faisant valoir que ledit texte ne constituait pas une estimation, mais un avis, au motif que l'estimation concernée reproduirait ferait état du terme "avis" dans une formule figurant in fine ; que cette estimation a bien été formée dans les conditions du texte sus-rappelé qui trouve pleinement à s'appliquer ; que les explications de l'exproprié, qualifiées de générales, tendant à faire valoir que ce texte est "un article sanction" et que la Cour européenne des droits de l'homme a "dénoncé la rigidité excessive du système" et au fait que ce texte "serait contraire au principe du droit, au respect des biens et au droit à un procès équitable" ne permettent pas à la cour d'écarter ledit texte ; que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

1°) Alors, d'une part, que selon l'article L. 13-17 al. 1er du code de l'expropriation pour cause d'ut