Troisième chambre civile, 8 avril 2014 — 13-12.203
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant, d'une part, relevé, par motifs non critiqués, que Mme X..., en sa qualité d'héritière, avait intérêt et qualité à agir, et d'autre part, relevé que M. Y... reconnaissait la propriété de M. René X... sur le bien litigieux et que, faute de publicité foncière, ce bien n'avait pas été inclus dans les dévolutions successorales depuis le décès de René X... dont la veuve avait laissé, pour lui succéder, sa petite-fille, Catherine, venant par représentation de son père Michel, et son fils, Jean-Pierre, qui n'avait pas été appelé à la cause, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe du contradictoire, en déduire que Mme Catherine X... ne pouvait obtenir davantage qu'un arrêt permettant de publier le transfert de propriété en faveur de son auteur, à charge pour elle de faire liquider les droits successoraux omis et de requérir à ses frais les publicités foncières subséquentes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, concernant l'imposition foncière non susceptible de rectification, M. Y... ne versait au débat que la taxe afférente à l'année 2000 dont il ressortait qu'il avait supporté une imposition indue de 1, 73 euro, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que n'était caractérisé ni appauvrissement ni enrichissement, en a justement déduit que la demande fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a « dit que la vente intervenue le 22 septembre 1976 entre Monsieur René Pierre Alexandre X... ¿ et Monsieur Gérard Pierre Louis Eugène Y... est parfaite » puis « dit que cette vente emporte transfert de propriété pour une surface de 4 a et 40 centiares prise sur la parcelle anciennement cadastrée commune de Annebault, ZA 98 et désormais cadastrée commune de Annebault, ZA 124 » enfin ordonné « la publication de la décision au bureau des hypothèques » ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... reconnaît avoir porté sa signature sur une feuille libre portant la date du 22 septembre 1976 et sur laquelle était dactylographié le texte suivant : " reçu de Monsieur René X... la somme de 1500 F en paiement de la totalité d'une acquisition (avec régularisation dès que possible) de :- un petit bâtiment agricole,- le terrain sur lequel il est situé avec possibilité de communication et une haie de séparation ; que le tout suivant relevé par un géomètre expert ; qu'un premier projet de division de cette propriété a été fait selon document d'arpentage établi par Monsieur A... en 1977 ; que la division actuelle a été établie selon procès-verbal de délimitation susvisé ; que pour des raisons qui ne sont pas explicitées, une somme de 1000 F aurait été en plus versée, selon les mentions portées au crayon à papier sur le reçu, à Madame Y..., laquelle pourrait être la mère de l'appelant ; que selon Monsieur Y..., c'est à sa grand-mère qui avait organisé la vente que cette somme de 1000 F aurait été versée ; que ces modalités de paiement importent peu dès lors que, selon l'acte de donation, Monsieur Y... était seul et entièrement propriétaire de cette parcelle et qu'il reconnaît la propriété de Monsieur X..., qu'il affirme n'avoir jamais contestée, exposant sans être contredit que celui-ci a procédé à des aménagements, en l'espèce la plantation d'une haie pour délimiter les propriétés ; que Madame X... rappelle donc à bon droit que la vente était parfaite ; que le transfert de propriété est acquis depuis le 22 septembre 1976, date à laquelle les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, Monsieur Y... ne remettant pas en cause l'assiette de ce droit ; qu'en sorte que l'auteur de Madame X... étant entré en possession en vertu d'un titre acquisitif, l'usucapion n'est pas en cause ; qu'elle a bien intérêt et qualité à agir en sa qualité d'héritière et sa demande ne saurait être déclarée irrecevable ; qu'en revanche, dès lors qu'il apparaît que, faute de publicité foncière, ce bien n'a jamais été inclus dans les dévolutions successorales depuis le décès de René X..., que s'il est vraisemblable que la donation fai