Chambre commerciale, 8 avril 2014 — 13-14.693
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 décembre 2012), que la société Twin's, dont MM. Jean-Michel et Alain X...sont cogérants, a vendu à la société GL3E un fonds de commerce de café-débit de boissons, en s'interdisant de se rétablir dans une activité similaire, à l'exception de l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant auquel serait attaché une licence IV, à condition que l'activité de débit de boissons soit secondaire ; que l'acte de cession stipulait que l'acquéreur était informé du projet d'acquisition, par la cédante, d'un autre établissement dans le cadre de cette dérogation, lequel a été réalisé ; que la société GL3E a été mise en liquidation judiciaire, M. Y...étant nommé liquidateur ; qu'arguant d'une violation de la garantie légale d'éviction, M. Y..., ès qualités, et la société GL3E ont fait assigner la société Twin's, la société Almi, qui exploite le fonds acquis par celle-ci, et MM. X...en paiement solidaire du prix et des frais d'achat du fonds de commerce acquis par la société GL3E et en réparation du préjudice subi par celle-ci ;
Attendu que la société GL3E et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation légale de s'abstenir de tout acte de détournement de clientèle dont est tenu le vendeur d'un fonds de commerce est d'ordre public ; que la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession qui porte atteinte à cette obligation légale ne peut avoir aucun effet, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1626 et 1628 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui a constaté que le fonds de commerce concurrent « Les Colonnes » bénéficie de la licence IV, qu'il est situé à proximité immédiate du fonds vendu, qu'il est ouvert aux heures de retransmission des matchs de rugby dont les amateurs de ce sport constituent la clientèle du fonds vendu, que la personnalité des vendeurs du fonds a attiré vers le fonds concurrent la clientèle du fonds cédé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1628 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité du fonds de commerce cédé à la société GL3E consistait en une activité de bar de nuit, sans restauration, tandis que l'activité du fonds de commerce acquis par la société Twin's était celle de brasserie, que les deux fonds n'avaient pas les mêmes horaires, que l'activité de restauration exercée par la société Twin's dans le nouveau fonds restait principale puisqu'elle représentait plus de la moitié de l'activité de l'établissement et en moyenne entre 54 et 56 % de l'activité de cave et qu'aucune manoeuvre de la part de la cédante visant à attirer la clientèle du fonds cédé dans le nouvel établissement n'était démontrée par la société GL3E, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de non-concurrence convenue, qui était valide, devait recevoir application et que la société Twin's, qui avait respecté les obligations qu'elle lui imposait, ne s'était pas livrée à une concurrence interdite, ni déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la deuxième branche du premier moyen et le second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GL3E et M. Y...en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société GL3E.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GL3E, et la SARL GL3E de leurs demandes envers la SARL Twin's, la société Almi et MM. Jean-Michel et Alain X...;
AUX MOTIFS QUE l'article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarés lors de la vente ; qu'il résulté de ces dispositions que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu d'un devoir de non rétablissement ; qu'il ne peut exploiter un commerce similaire ; que le vendeur doit s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle ; que cette obligation pèse également sur les dirigeants de la personne morale, ainsi que sur les personnes interposées par le vendeur ; que l'article 1627 du code civil dispose que