Chambre commerciale, 8 avril 2014 — 13-11.650

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X...que sur le pourvoi incident relevé par les société Akerys capital, Akerys participations et Qualis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 juin 2006, la société Qualis, qui contrôlait le groupe Akerys, s'est engagée envers M. X..., président de la société par actions simplifiée Akerys capital, appartenant à ce groupe, à faire en sorte que les organes sociaux compétents prévoient le versement d'une indemnité à son profit en cas de révocation de ces fonctions, sauf pour une faute d'une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible ; que le 11 juillet 2006, la société Qualis et M. X...ont conclu une convention comportant une obligation de non-concurrence à la charge de celui-ci, celle-là s'engageant, de son côté, à lui verser, en contrepartie de cette obligation, une indemnité égale à la rémunération brute, avantages en nature et éléments variables inclus, qui lui aurait été allouée au cours des douze derniers mois précédant la cessation de ses fonctions, sauf en cas de révocation pour une faute d'une gravité telle que la poursuite du mandat social serait devenue impossible ; que le 10 juillet 2009, la société Akerys participations, associé unique de la société Akerys capital, a révoqué M. X...de ses fonctions de président de cette dernière ; que faisant valoir que cette décision avait revêtu un caractère abusif, M. X...a fait assigner les sociétés Akerys capital et Akerys participations en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé la condamnation de la société Qualis au paiement de l'indemnité prévue au titre de l'obligation de non-concurrence, laquelle avait été mise en oeuvre, et d'une autre somme au titre de l'engagement du 26 juin 2006 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Qualis fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, l'indemnité de 250 000 euros visée dans la lettre de la société Qualis en date du 28 juin 2006 ne devait être versée, en cas de révocation de M. X..., qu'à la condition que cette révocation ne résulte pas d'une faute d'une gravité telle que le maintien ou la poursuite du mandat social de l'intéressé était devenu impossible ; qu'en se bornant à examiner séparément chacune des trois fautes imputées à M. X...par la société Qualis, soit le refus d'inscrire certaines questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société Akerys capital, la révocation intempestive des délégations de pouvoir consenties à certains directeurs et la remise d'un prix dans des conditions constituant une atteinte à l'obligation de loyauté du président à l'égard des associés, pour en conclure qu'une des fautes n'était pas constituée et que les deux autres, considérées isolément, ne pouvaient être tenues comme d'une gravité telle que le maintien ou la poursuite du mandat social était devenu impossible, quand il lui appartenait d'examiner les divers manquements pris ensemble pour déterminer si, additionnés les uns aux autres, ils n'aboutissaient pas à la constatation d'un comportement fautif d'une gravité suffisante à justifier que le maintien ou la poursuite du mandat social était devenu impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que, s'agissant du grief concernant la remise d'un prix « Solérine » par M. X...lors d'un séminaire organisé par la société IFB France, il était établi et révélait de la part du dirigeant un acte de déloyauté manifeste ; qu'en estimant cependant que ce manquement n'était pas d'une gravité justifiant qu'il soit mis fin immédiatement au mandat, au motif inopérant qu'une lettre n'avait pas été adressée immédiatement à l'intéressé pour qu'il s'explique, et que la révocation avait été prononcée un mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les faits invoqués par la seconde branche, ne rendaient pas impossible la poursuite du mandat de M. X...;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, s'agissant des seules fautes établies, à savoir la révocation des délégations de pouvoirs et la remise du prix « Solérine », il ressort de l'attitude des dirigeants du groupe Akerys qu'elles n'avaient pas un caractère de gravité tel que le maintien en fonctions de M. X...était devenu impossible puisque ce dernier a pu poursuivre son mandat social pendant plus de quatre mois après la révélation de la première faute et pendant un délai d'un mois après la seconde ; que la cour d'appel a, ainsi, procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses