Chambre commerciale, 8 avril 2014 — 13-15.087
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2012), que dans le cadre de travaux de chaufferie, la société Lorraine énergie a pris en location auprès de la société Bar levage Pibarot deux engins avec chauffeurs, soit une grue pour effectuer la dépose d'une cheminée usagée et le montage d'une nouvelle et une autre grue équipée d'une nacelle pour réaliser l'élingage ; que lors des travaux, un incident s'est produit, entraînant le renversement d'une grue qui a été endommagée ; qu'estimant la société Lorraine énergie responsable du sinistre, la société Bar levage Pibarot et son assureur, la société SMABTP, l'ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lorraine énergie fait grief à l'arrêt de dire que le contrat la liant à la société Bar levage Pibarot est un contrat de louage de chose et de déclarer opposables à cette société les conditions générales et particulières du contrat alors, selon le moyen, que le contrat de louage de chose est celui par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose ; que la cour d'appel a relevé que la société Bar levage Pibarot avait choisi la grue, ayant, de sa propre initiative, remplacé la grue de 14 tonnes qui lui avait été demandée par une grue de 13 tonnes, qu'elle avait effectué l'élingage définitif, et que les opérations de levage avaient été menées par ses grutiers, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas seulement mis à disposition du matériel de levage mais encore avait pris la direction et la responsabilité de l'opération ; qu'en qualifiant cependant le contrat de louage de chose, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1709 et 1710 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ensemble des documents contractuels faisait état d'un contrat de location, l'arrêt relève que la société Lorraine énergie a accepté, en signant la prise en charge des grues, de réaliser l'élingage, ce qu'elle a fait, et de diriger la manoeuvre de levage ; qu'il retient qu'elle a mis en place un élingage qui s'est avéré insuffisant, justifiant sa reprise par des ouvriers des deux sociétés, et que, si les opérations de manutention ont été réalisées sous la seule initiative des grutiers, l'un ayant assuré la mise en place définitive des élingues et des chaînes de levage, l'autre ayant actionné la grue équipée de la nacelle pour la mise en place des élingues, ces opérations relevaient des tâches qui leur étaient dévolues de sorte qu'il ne peut en être déduit que la société Lorraine énergie n'avait plus la direction du chantier ; qu'il ajoute que la société Bar levage Pibarot n'a pas délégué de chef de manoeuvre, ainsi qu'elle le propose dans son offre de levage-manutention que la société Lorraine énergie n'avait pas retenue, qu'aucun représentant du loueur n'était présent lors des travaux, hormis les grutiers qui étaient chargés de faire fonctionner les grues, et que le fait que la société Lorraine énergie ait été défaillante dans la direction des opérations qui lui incombaient ne justifie pas la requalification du contrat liant les parties ; qu'ayant ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Bar levage Pibarot avait mis à la disposition de la société Lorraine énergie deux grues avec leurs chauffeurs, lesquels étaient passés sous l'autorité de cette dernière le temps d'accomplir un travail déterminé, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat liant les parties n'était pas un contrat d'entreprise et devait conserver sa qualification de contrat de location ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Lorraine énergie fait grief à l'arrêt de dire que la société Bar levage Pibarot a commis une faute l'exonérant à concurrence de la moitié des conséquences du sinistre alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui commet une faute lourde est responsable de tout le dommage et ne peut opposer une clause élusive de responsabilité ou un partage de responsabilité ; que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du prestataire à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que pour opérer un partage de responsabilité entre les deux sociétés, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Bar levage Pibarot avait commis des fautes ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les manquements qu'elle avait constatés, consistant à avoir fourni une grue d'une capacité insuffisante, inférieure à celle qui lui avait été demandée par la cliente, d'avoir entrepris l'opération avec des élingues manifestement insuffisantes, sans avoir prévu un dispositif s'opposant à l'écrasement de la collerette de la cheminée et avec une hauteur libre sous le dispositif d'accrochage insuffisante, ne constituait pas de l