Chambre commerciale, 8 avril 2014 — 13-13.919
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2012), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice, la société MT2A a obtenu par ordonnance du président d'un tribunal du commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons, cet officier ministériel étant constitué séquestre des documents saisis jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par décision de justice contradictoire ; qu'ayant ultérieurement sollicité en vain de cette même juridiction, statuant en référé, la remise des documents séquestrés, la société MT2A a assigné au fond la société L'Atelier des Compagnons aux fins de voir ordonner la communication des éléments séquestrés et enjoindre à la société L'Atelier des Compagnons de communiquer 214 courriels trouvés dans la boîte mail de M. X..., outre la condamnation, à titre subsidiaire, de cette dernière à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que la société MT2A fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance sur requête ne peut être contestée que par la voie d'un recours en rétractation qui relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de recours en rétractation, la mesure d'instruction in futurum est intangible et qu'il n'est pas permis au juge du principal d'en remettre en cause le bien-fondé lorsqu'il est saisi du fond du litige ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale en exécution des mesures d'instruction in futurum ordonnées sur requête, après avoir décidé qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'ordonner une mesure d'instruction qui présente un caractère général et qui conduirait à suppléer la carence de la société MT2A dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'il lui appartenait de donner sa pleine efficacité à l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction in futurum en ordonnant la levée des scellés dont dépendait la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société 17 ; L'Atelier des Compagnons, en l'absence de tout recours en rétractation ; qu'ainsi, elle a violé les articles 145, 494 et 497 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge saisi du fond du litige de donner sa pleine efficacité à une ordonnance autorisant une mesure d'instruction in futurum et décider que la preuve d'acte de concurrence déloyale n'était pas rapportée, en l'absence de contestation portant sur la régularité ou sur l'insuffisance des mesures initialement ordonnées ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons en exécution des mesures d'instruction in futurum en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale dont dépendait l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que si tel n'est pas le cas les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à assurer la pleine efficacité des mesures ordonnées sur l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la seule absence de preuve des actes de concurrence déloyale ne permet pas de s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée in futurum et à son exécution dès lors qu'elle a justement pour objet de conserver ou d'établir cette preuve ; qu'en refusant d'autoriser la communication à la société MT2A des pièces que l'huissier avait appréhendées dans les locaux de la société L'Atelier des Compagnons en exécution d'une mesure d'instruction in futurum ordonnée en vue de rapporter la preuve d'agissements de concurrence déloyale dès lors que de telles mesures ne permettaient pas de suppléer la carence de la société MT2A dans l'administration de la preuve des actes de concurrence déloyale lui incombant, la cour d'appel a subsidiairement violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
4°/ que sous la même subsidiarité une mesure d'instruction ordonnée sur requête ne peut être considérée comme trop générale dès lors qu'elle n'a pour objet que d'ordonner la mise sous séquestre des pièces recueillies par un huissier en vue de rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant, pour refuser la communication à la société MT2A des pièces placées sous scellés dans l'exécution de la mesure