Chambre sociale, 9 avril 2014 — 12-28.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 12-28. 329 et S 12-28. 330 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 septembre 2012), que M. X... a été engagé, le 1er juillet 2006, par la société Prestafer en qualité de cariste manutentionnaire ; que M. Y... a été engagé le 6 juin 2006 en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'ils ont été licenciés, le 9 octobre 2009, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en jugeant que la société Prestafer a disposé de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires pour débouter les salariés leurs demandes en requalification de contrats de missions en contrats à durée indéterminée alors que les conclusions d'appel de la société Prestafer ne soutenaient aucunement cette argumentation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'adversaire et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat de mission ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que la société Prestafer disposait de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2° du code du travail ;

3°/ qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que la société Prestafer disposait de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les salariés faisaient valoir qu'il ne suffit pas pour l'employeur d'invoquer un motif de recours légalement envisagé pour que le recours au contrat précaire se trouve justifié mais qu'il fallait démontrer la réalité du motif de recours, à savoir l'accroissement temporaire d'activité et que l'emploi occupé relevait de l'exécution d'un tâche précise et temporaire et non de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ils en déduisaient que leur embauche avait en réalité pour objet de pourvoir des emplois liés à l'activité habituelle de l'entreprise et non l'exécution d'un tâche précise et temporaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que les contrats de mission avaient commencé le 2 novembre 2005 en ce qui concerne M. Y... et le 4 janvier 2006 en ce qui concerne M. X... ; que ces contrats avaient été conclus en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité, démontré par la société Prestafer, celle-ci ayant disposé de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à ces intérimaires et que lorsque le marché relatif au lot n° 3 avec la société Ascométal était intervenu, les salariés avaient été embauchés par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce le recours à l'intérim répondait aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que pour débouter le salarié de sa demande sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que la lecture des procès-verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société Prestafer était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés rencontrées sur le lot fils impacteraient le lot barres alors que seule l'activité correspondant au lot n° 4 avait fortement chuté du fait de la crise ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans les conclusions d'appel d'une part, que c'est la lecture des notes d'information/ consultation remises au comité d'entreprise en février et septembre 2009 et non les procès-verbaux des comités d'entreprise qui font apparaitre que l'impact de la crise était constatée dès le mois de novembre 2008 et d'autre part, que la lecture du procès-verbal du 13 février 2009 relatif à la première vague de licenciement collectif met en évidence que le secteur le plus touché sera le secteur « Fils » et une partie du secteu