Chambre sociale, 9 avril 2014 — 11-30.200

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 juin 1998 en qualité d'opticienne directrice de magasin par la société Optique Barberey ; que son contrat de travail a été transféré le 15 septembre 2008 à la société AD Optic, devenue QST Optic, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 16 mars 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 15 septembre 2008 au 12 mars 2009, l'arrêt énonce qu'avant la cession de l'entreprise à la société QST Optic, la rémunération fixe de la salariée était constituée depuis le 1er janvier 2002 d'une rémunération correspondant à la durée légale du travail, soit 151,67 heures et d'une indemnité différentielle due aux salariés en suite de la réduction légale du temps de travail, maintenant la durée de travail à 169 heures comme précédemment, que cette indemnité différentielle a la nature de salaire, qu'il s'ensuit que la société QST Optic ne pouvait unilatéralement, retenir paiement d'une partie du salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que la salariée avait été payée intégralement de ses droits en septembre 2008, ce que démontrait le bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 14 septembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée 17,33 heures bonifiées au titre du mois de septembre 2008, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société QST Optic.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société QST OPTIQUE à payer à Mme Z... la somme de 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé du licenciement

il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1225-25 du Code du travail, la salariée, à son retour de congé de maternité, doit retrouver l'emploi précédemment occupé ou un poste similaire, pour une rémunération au moins équivalente ; en l'espèce, il est constant que Sandrine Z... avait été embauchée en qualité de directrice de magasin, rémunérée sur la base du coefficient 250 de la convention collective applicable, relevant du statut cadre ; il est constant qu'à son retour de congé de maternité, Sandrine Z..., au vu de l'organigramme de l'entreprise, avait la qualité de collaboratrice vendeuse ; dans le cadre de la modification de son contrat de travail, l'employeur a proposé à Sandrine Z... de :

- voir diminuer le montant de sa rémunération, - voir abaisser son coefficient de rémunération, pour relever du statut des agents de maîtrise, - voir modifier sa fonction en ce qu'elle perdait sa fonction de directrice de magasin ; vu l'importance des modifications essentielles à son contrat de travail envisagées par l'employeur, Sandrine Z... a légitimement pu refuser cette proposition ; se fondant sur la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, se fondant sur les données comptables et prévisionnelles du site de BARBEREY, l'employeur a, dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, notifié à Sandrine Z... son licenciement, fondé sur un motif économique ; toutefois, il n'est pas contestable que le magasin ATOL Barberey sous l'enseigne duquel exerce la SAS QST OPTIQUE est un des magasins de cette société qui rappelle, dans son courrier électronique de voeux adressé dans ce magasin en janvier 2009, que depuis sa création en février 2007, la société compte 9 magasins ; contrairement à ce que mentionne la lett