Chambre sociale, 9 avril 2014 — 12-23.105

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Aldi Marché le 14 mars 2005, M. X... a été nommé responsable d'un magasin le 19 octobre suivant ; qu'il a exercé des mandats de représentant du personnel du 10 mars 2008 au 5 décembre 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2010 de diverses demandes ; qu'invoquant une discrimination syndicale, il a demandé à la cour d'appel de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses neuf premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa dixième branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme correspondant à douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié à compter du prononcé de la résiliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandat de délégué syndical du salarié avait expiré le 5 décembre 2011 de sorte que la protection dont ce dernier bénéficiait ne pouvait courir au-delà du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 35 544 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi Marché.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société ALDI MARCHE et dit que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR annulé l'avertissement du 22 juillet 2010 et d'AVOIR condamné la société ALDI MARCHE à payer à Monsieur X... les sommes de 35.544 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de 8.886 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 888,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 3.554 € à titre d'indemnité de licenciement, de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite, de 2.000 E sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ALDI MARCHE aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Florian X... a été embauché par la SARL ALDI MARCHE Toulouse à compter du 14 mars 2005. Par contrat du 19 octobre 2005, il a été nommé responsable du magasin (statut cadre) de Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron, avec reprise d'ancienneté. Le 10 mars 2008, la fédération nationale agroalimentaire CFE CGC AGRO a informé la SARL ALDI MARCHE qu'elle désignait Monsieur Florian X... en qualité de représentant au CHSCT et de représentant au comité d'établissement de l'entreprise. Par courrier du 31 octobre 2008, Monsieur X... a été désigné par la fédération nationale agroalimentaire CFE CGC AGRO en qualité de délégué syndical dans l'entreprise, et ce jusqu'au 5 décembre 2011 date à laquelle il a été remplacé par M. Y.... Le 25 novembre 2010, la SARL ALDI MARCHE a informé le comité d'entreprise de la fermeture à venir du magasin de Villefranche de Rouergue 1, à effet du 18 décembre 2010, suite à la décision de la commission de sécurité de l'arrondissement qui a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du magasin à défaut de travaux, travaux que la propriétaire a refusé de prendre en charge. Le 25 novembre 2010, la SARL ALDI MARCHE informait Monsieur Florian X... de sa mutation à compter du 21 décembre 2010 au magasin de Dreuilhe ou de Pamiers, en lui laissant jusqu'au 17 décembre pour se prononcer sur son choix. Le 3 décembre