Chambre sociale, 8 avril 2014 — 13-11.133
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 16 août 1976 par la société Roger, devenue la société Comptoir central, aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Méditerranée ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 27 novembre 2009, et son contrat a été rompu le 18 décembre 2009 ; que l'employeur lui a notifié les motifs de son licenciement économique par lettre du 21 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, alors selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une lettre datée du 21 décembre 2009, l'employeur a notifié à Mme X... les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail, en sorte que la salariée a été mise en mesure de les contester, peu important que ces motifs lui aient été communiqués par écrit postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les motifs économiques énoncés par l'employeur étaient fondés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 ;
2°/ que le principe de sécurité juridique est un droit fondamental du procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante, elles s'opposent, en revanche, à ce que des situations contractuelles acquises et définitivement consommées dans le respect des règles et principes jurisprudentiels alors applicables soient remises en cause par l'application rétroactive d'une nouvelle jurisprudence ; que si au moment où la convention de reclassement personnalisé a été proposée, puis acceptée par Mme X... le 27 novembre 2009, l'employeur avait l'obligation, aux termes de la jurisprudence, d'énoncer dans un document écrit les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, ce n'est qu'aux termes de deux arrêts rendus le 14 avril 2010 que la Cour de cassation a imposé à l'employeur d'adresser ce document au plus tard au moment de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, la société Sonepar Méditerranée, anciennement dénommée Etablissements Roger, a adressé à Mme X... le 21 décembre 2009 une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture conformément à la jurisprudence en vigueur ; qu'en appliquant de manière rétroactive la jurisprudence issue des arrêts du 14 avril 2010 pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ainsi sanctionner l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu, d'abord que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé à la salariée une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en a, par ce seul motif, justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Sur la recevabilité du moyen examiné d'office, après avis donné aux parties ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au j