Chambre sociale, 9 avril 2014 — 13-11.131

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat de travail devenu à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 septembre 1977, en qualité d'attaché médical, par le Centre Oscar Lambret pour assurer, au sein du service de cardiologie, des vacations hebdomadaires dont le nombre a varié à plusieurs reprises et a donné lieu à différents avenants ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2006 ; que soutenant, notamment, qu'en raison de l'absence de versement aux organismes sociaux, par l'employeur, des cotisations sociales pour une partie de l'année 1982 et toute l'année 1984 au cours desquelles, selon ses affirmations, il avait exercé son activité de médecin au sein du centre médical non à titre libéral mais en qualité de salarié, il subissait une perte sur ses droits à pensions de retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de ses pensions de retraite de base et au titre du complément de retraite complémentaire liée à la non prise en charge de son ancienneté au titre des années 1982 à 1984, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre du salarié du 31 mars 1982, des relevés d'heures de travail effectués pour le compte du centre durant l'année 2002, de la lettre du centre du 9 septembre 1983 relative à la situation de l'intéressé durant l'année 2004 et de la nature de l'activité exercée durant cette période, telle qu'elle résulte de la description faite par ce dernier dans sa lettre en réponse à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres du 21 avril 2007, que le lien de subordination avec le centre médical était suspendu, que l'intéressé intervenait au sein de celui-ci en qualité de travailleur indépendant et ne percevait aucun salaire fixe, et que le centre médical n'était plus tenu de cotiser auprès des organismes de retraite complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher quelles étaient les conditions effectives d'exercice par le salarié de ses fonctions et s'il n'était plus soumis à des directives ou à un contrôle de la part de l'employeur durant ces périodes, et sans qu'il s'évince de ses constatations que la suspension du contrat de travail résultait d'un accord de l'employeur et du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de ses pensions de retraite de base et au titre du complément de retraite complémentaire liée à la non prise en charge de son ancienneté au titre des années 1982 à 1984, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Le Centre Oscar Lambret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre Oscar Lambret et condamne celui-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation du Centre Oscar Lambert au paiement des sommes de 20.700,24 ¿ à titre d'indemnité complémentaire sur les pensions de retraite liées à l'absence de prise en charge des années 1982 à 1984 et de 108.064 ¿ à titre de complément de retraite complémentaire liée à la non pris en charge de l'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le défaut de versement intégral des cotisations durant les années 1982 et 1984, que selon les récapitulatifs de carrière établis par les services de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO que, du 1er mars au 31 décembre 1982 et du 1er janvier au 31 décembre 1984, aucun point ne lui a été attribué ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier en date du 31 mars 1982 de l'appelant, des relevés d'heures de travail effectués pour le compte du Centre durant l'année 2002, du courrier de l'intimé en date du 9 septembre 1983 relatif à la situation de l'appelant durant l'année 1984 et de la nature de l'activité exercée durant cette période, telle qu'elle résulte de la description qui en a été fait par l'appelant lui-même dans u