Chambre sociale, 9 avril 2014 — 13-10.440

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 avril 1985 par la société Air Azur, spécialisée dans l'assistance aéroportuaire, en qualité d'agent d'opération ; qu'il a été promu en 1994 directeur de cette société qui est devenue Aviapartner Nice ; que, le 4 mai 2004, le salarié a été licencié pour faute lourde ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que le licenciement pour faute grave a pour conséquence de priver le salarié des différentes indemnités, en rapport avec la rupture, qu'il réclame ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de gratification annuelle exceptionnelle pour l'année 2004, la cour d'appel retient que cette prime a été dénoncée par l'employeur dès le début de l'année 2004 et que cette gratification étant versée en octobre/ décembre, le salarié qui avait quitté ses fonctions dès le 5 mai 2004 ne pouvait y prétendre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si cette gratification constituait un complément de salaire dû au salarié prorata temporis en contrepartie de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés et au rappel de gratification annuelle exceptionnelle pour l'année 2004, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aviapartner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviapartner et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les faits invoqués par la société Aviapartner Nice dans la lettre de licenciement du 04 mai 2004 n'étaient pas prescrits, et d'AVOIR en conséquence jugé le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « que M. Frédéric X... prétend que l'employeur avait une parfaite connaissance de la situation bien avant son licenciement, en sorte que les faits sont prescrits, puisque selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en particulier, il soutient que les dirigeants de la société AVIA PARTNER connaissaient l'existence de la société MAP dès l'origine et qu'ils ont même approuvé sa création ; qu'à cet égard, il se réfère aux attestations délivrées par MM. Y..., ancien président du groupe Elia, Z..., responsable des opérations au sol du groupe ELIA, A..., ancien secrétaire général du groupe ELIA, B..., C..., D..., E..., F..., G... H..., I..., J..., K..., L... et de Mmes M..., N... et O... ; qu'il faut aussi valoir que le nom de la société MAP apparaît dès 2001 dans un bilan d'action de formation réalisée au profit d'une société du groupe Aviapartner (Edel Air Strasbourg) et que de la même manière AVIA PARTNER a établi des factures de location de rayons X à MAP en 2001 ; mais que la question de savoir si AVIA PARTNER connaissait l'existence de MAP avant 2004, ce qui ne parait guère douteux, est périphérique, puisque les griefs qui sont au coeur du licenciement ne tiennent pas au fait de la création de la société MAP par M. X..., mais au rôle actif de ce dernier dans la structure qui a mis en place, méthodiquement, des activités concurrentielles dont l'ampleur est apparue à un moment où il était devenu difficile pour la SAS AVIA PARTNER de les juguler ; qu'à cet égard, les attestations produites par M. Frédéric X... ne font pas la preuve suffisante de ce que la SAS AVIAPARTNER avait encouragé l'exercice par MAP d'une activité qui pouvait menac