Chambre sociale, 9 avril 2014 — 12-29.401

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire et dont le contrat de travail a été par la suite transféré à la société Utovet, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009 après avoir refusé la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'elle a contesté le bien fondé de son licenciement et a demandé des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés ainsi que le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, d'une somme au titre des journées de solidarité et le remboursement du prix d'un manteau détérioré au cours de l'exécution de son travail ;

Sur le deuxième et le cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour cause économique, l'employeur n'avait d'autres possibilités ni d'autres obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une proposition de modification du contrat de travail n'ayant pas valeur d'offre de reclassement et ne dispensant pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer à la salariée les emplois disponibles dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour limiter l'indemnisation de la salariée du travail sans rémunération exécuté les journées de solidarité à une somme correspond à la majoration, l'arrêt énonce que seule cette somme est due, après avoir retenu qu'en choisissant de faire effectuer cette journée de solidarité un jour férié et de garde, l'employeur n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail dès lors qu'il ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans justifier la limitation de la créance de la salariée à la seule majoration du salaire correspondant à ces journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour « non-respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés », l'arrêt retient, par motif adopté, que la salariée étant déboutée de sa demande en rappels de salaires et congés payés, il n'y a pas lieu à indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts l'absence de décompte du nombre de congés payés lui restant à prendre ainsi que le non-respect du repos hebdomadaire imposé par l'article 18 de la convention collective nationale du personnel vétérinaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être satisfaites en raison, par exemple, de son refus de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise, de leur caractère infondé, que s'il existe des différences entre les DADS et les mentions des feuilles de paie, il n'est nullement établi qu'elle ait accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées, que si l'employeur, en choisissant de fixer pour la salariée la journée de solidarité un jour férié de garde, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail dès lors qu'il ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées et qu'une indemnisation est due, ce fait n'est pas de nature à établir le harcèlement invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués par la salariée parmi lesquels celui d'être isolée de ses collègues, et en procédant à une appréciat