Chambre sociale, 9 avril 2014 — 12-29.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2012) que Mme X... a été engagée le 11 décembre 2003 en qualité d'assistante achat par la société Gemdis ; que convoquée le 27 octobre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 7 novembre 2008, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 novembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2004 à 2008 et à titre de dommages-intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs et congés payés y afférents pour les années 2004 à 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « l'employeur n' avait pas eu connaissance effective des heures supplémentaires accomplies par la salariée en cours d'exécution du contrat de travail », ce dont il résultait qu'il n'avait pu donner son accord à la réalisation d'heures supplémentaires dont il ignorait tout ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de paiement des heures supplémentaires formée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.3121-22 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le volume des heures supplémentaires prétendument accomplies par la salariée entre 2004 et 2008, en indiquant qu'elle prétendait avoir été contrainte d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires en raison de l'importance de ses fonctions de responsable achats, fonctions qu'elles n'avaient pourtant exercées qu'à partir du 1er avril 2008 et qui ne pouvaient donc justifier des heures supplémentaires accomplies entre 2004 et avril 2008 ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs de 2004 et 2008, sans répondre aux conclusions de l'employeur afférentes au quantum des demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée produisait outre un tableau récapitulatif des heures accomplies, des attestations sur la présence de la salariée en dehors de ses horaires habituels de travail, outre des états récapitulatifs de commandes entre 2004 et 2008 passées avant 8 heures du matin, entre 12 heures et 14 heures et après 18 heures, et que l'employeur se contentait de critiquer la pertinence des pièces versées aux débats par la salariée sans produire aucun élément au soutien de ses affirmations et notamment l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a estimé au vu de ces éléments que les heures supplémentaires nécessaires à l'exécution du travail de l'intéressée étaient établies, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur se prévalait de ce que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2008, il avait proposé à Mme X... deux postes d'approvisionneurs blanc et encastrable et chauffage sur son site de Vezin le Coquet, proposition qui avait été réitérée par lettre du 22 septembre 2008, laquelle contenait deux autres propositions de poste, concrètes, précises et personnalisées ; que l'employeur indiquait qu'il avait adressé à la salariée une nouvelle lettre le 29 octobre 2008 améliorant ses offres de reclassement dans la mesure où il lui garantissait le maintien de sa rémunération et de ses avantages acquis et la prise en charge de ses frais de déplacement à hauteur de 5 000 euros, offres qu'avait refusées la salariée ; qu'en affirmant que l'employeur se serait limité à adresser à Mme X... une liste de postes à pourvoir au sein du groupe Findis, manquant ainsi à son obligation de reclassement, sans examiner les propositions concrètes et précises de reclassement faites par l'employeur et refusées par la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la recherche de postes disponibles par l'employeur en vue de reclasser le salarié n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour recenser les possibilités de reclassement existantes au sein du groupe, envoie aux différentes filiales une le