Chambre sociale, 9 avril 2014 — 13-10.683
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-65.182), que Mme X..., engagée le 2 décembre 2000 en qualité d'agent de fabrication par la société d'Orfèvrerie de Saint-Denis (SOSD), aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvrerie de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ordonné la poursuite de son contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée est fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi depuis la rupture illicite de son contrat par la SOSD, destinée à compenser la rémunération que la salariée n'a pas perçue et qui constitue un complément de salaire, cette indemnité doit être évaluée en fonction du salaire brut, et chiffrée en conséquence à la somme de 130 130 euros augmentée des congés payés, soit 13 013 euros ; que toutefois, doivent être déduits, de cette somme les revenus de remplacement perçus par la salariée durant la période litigieuse, représentant selon les pièces produites par l'intéressée la somme totale de 97 036 euros, ainsi que le montant de l'indemnité de 9 000 euros perçue par celle-ci au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire également, comme il lui était demandé, l'indemnité de licenciement de 3 144,40 euros qui avait été versée à la salariée lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 33 962,60 euros à titre d'indemnité ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orfévrerie Christofle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 15 novembre 2012 d'avoir dit que le contrat de travail de Madame X... avait été de plein droit transféré à la société d'ORFEVRERIE NORMANDIE, antérieurement au licenciement de Madame X... par la société d'ORFEVRERIE DE SAINT DENIS, en date du 22 juin 2005 et d'avoir, en conséquence, dit nul ce licenciement et ordonné à la société d'ORFEVRERIE CHRISTOFLE, venant aux droits de la société d'ORFEVRERIE NORMANDIE, à payer à Madame X... la somme de 37 107 ¿ à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu, dans le cadre des nouvelles prétentions principales de Mme X..., de déterminer, d'une part, si et quand est survenu entre les sociétés SOSD et SON un transfert d'activité impliquant, au sens de l'article L1224-1, l'obligation pour SON de poursuivre les contrats de travail des salariés de SOSD, étant rappelé que Mme X... n'ayant été licenciée que le 22 juin 2005, son contrat, non rompu jusqu'au 21 juin 2005, était toujours en cours et donc transférable, jusqu'à cette dernière date, à la SON aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOC et, d'autre part, quelles conséquences doivent, le cas échéant, être tirées d'un tel transfert à l'égard de Mme X... ; que sur la réalité et la date du transfert d'activité de SOSD à SON, Mme X... prétend, mais sans en apporter de preuve incontestable, que le transfert des machines de SOSD, permettant à cette société d'exploiter son activité, aurait eu lieu en "février-mars 2005"; que, cependant, la Société Orfèvrerie Christofle reconna