Chambre commerciale, 29 avril 2014 — 13-11.238
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat Groupement des fermiers d'Argoat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Bigard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 14 décembre 2000, la société de production porcine Brioviande (la société) a adhéré au syndicat Groupement des fermiers d'Argoat (le syndicat) lequel assure aux éleveurs, moyennant une rémunération sous forme de cotisations, un contrôle technique de leur production et un contrôle de la qualité des produits vendus sous la dénomination « Label Rouge » ; que, par convention du 24 mai 2002 et avenant du 8 juillet 2002, il a été convenu de transférer le suivi technique et la planification de la production à la société moyennant le reversement partiel à celle-ci du montant de ces cotisations ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 20 septembre 2004, le syndicat a déclaré sa créance d'un montant de 20 292, 16 euros ; que, le 8 décembre 2004, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société, Mme X... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que M. Y..., dirigeant de la société, a été désigné liquidateur par l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2005 ; qu'invoquant le refus du syndicat de lui payer des factures du premier semestre 2004, la société a obtenu du juge des référés une expertise qui a ensuite été étendue aux factures du second semestre de la même année ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, M. Y..., ès qualités, a assigné le syndicat en paiement de diverses sommes ; que, Mme X..., ès qualités, s'est associée à ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société créancière d'une somme de 80 592, 46 euros, au titre du suivi technique de l'année 2004, de l'avoir condamné, après compensation avec sa propre créance de 20 292, 16 euros, à payer à cette société la somme de 60 300, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que tout paiement suppose une dette ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les sommes dont le syndicat s'était acquitté en 2002 et 2003 envers les structures de production, à raison du suivi technique des élevages, correspondaient au reversement de cotisations trop perçues ; qu'en se fondant sur l'absence de résiliation ou de modification des conventions des parties pour condamner le syndicat à payer les mêmes sommes au titre de l'année 2004, quand seule importait la question de savoir s'il existait un trop-perçu de cotisations en 2004, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la dette du syndicat à l'égard de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en énonçant, en l'espèce, que le constat d'une baisse des cotisations supportées par la société, au titre de l'année 2004, n'était corroboré par aucune pièce contractuelle ou décision susceptible de recevoir application en 2004, sans s'expliquer sur les énonciations des comptes-rendus, régulièrement produits par le syndicat, du conseil de section réuni le 13 avril 2004, et du conseil d'administration réuni le 5 mai 2004, d'où il ressortait que les cotisations de la section porcine avaient subi, pour cette même année, une baisse de 37 %, et que le budget de cette section était passé de 263 000 à 186 850 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que loin de se fonder sur l'absence de résiliation ou de modification des conventions pour condamner le syndicat au paiement des sommes précitées au titre de l'année 2004, l'arrêt, s'appuyant pour partie sur les conclusions de l'expert, relève que les conventions des parties telles qu'appliquées en 2002 et 2003 n'ont été ni modifiées ni résiliées pour cette année 2004, que l'analyse économique aboutissant au constat d'une baisse des cotisations et d'une ristourne sur le prix des aliments, résulte d'un calcul effectué par l'expert a posteriori et n'est corroborée par aucune pièce contractuelle ni décision du syndicat susceptible de recevoir application cette même année, et en déduit qu'à défaut d'autres stipulations conventionnelles ou décisions des parties, il doit être référé aux accords et pratiques antérieurs, selon lesquels le coût du suivi technique, forfaitairement calculé sur la base du salaire annuel des techniciens, devait être reversé par le syndicat à la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code