Chambre sociale, 30 avril 2014 — 12-16.053

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-16.053 et D 12-23.879 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 15 novembre 2007 par Mme Y... ; qu'invoquant le fait que l'employeur l'aurait contraint à démissionner le 4 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi X 12-16.053 :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2012 de dire que la démission du 4 juin 2008 n'a pas produit effet, que le contrat de travail a perduré jusqu'au 5 décembre 2008 et que la rupture de la convention à cette date constitue un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail ; qu'il résulte de la lettre du 4 juin 2008 que M. X... a donné sa démission « afin de créer ma propre entreprise individuelle et exercer en mon nom propre » ; que, dès lors, en affirmant que cette démission était équivoque au motif inopérant que M. X... a continué à travailler dans le cabinet d'architecture de Mme Y... jusqu'en décembre 2008, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à retenir la poursuite des relations sans justifier légalement de l'absence d'effet de la démission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut dénaturé les documents de la cause ; que, dans son courrier du 5 décembre 2008, adressé à M. X..., Mme Y... contestait fermement la demande d'honoraires présentée par celui-ci, indiquait également avoir fait l'acquisition, le 8 juillet 2008, soit après la démission de ce dernier, d'un ordinateur portable, à la demande de M. X... afin de lui permettre de l'utiliser à l'agence et par la suite de le lui racheter et rappelait que les tâches accomplies par M. X... avaient été équitablement payées, des acomptes à hauteur de 6 066,40 euros ayant déjà été réglés ; qu'en affirmant que Mme Y... contestait dans ce courrier l'existence de toute convention entre les parties, en contradiction avec l'affirmation en justice de l'existence d'un contrat d'entreprise, quand bien même il résultait de cette lettre que Mme Y... admettait que M. X... avait continué à travailler sur des dossiers en cours en attendant son installation, travail pour lequel elle lui avait versé des honoraires, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le lien de subordination, critère décisif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que l'utilisation d'un pronom possessif dans un courrier électronique du 11 décembre 2008 adressé par Mme Y... à une cliente établissait l'existence d'un lien salarial, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que l'existence d'un lien de subordination implique que l'employeur donne à son salarié des directives suffisamment précises et contraignantes pour manifester un pouvoir de direction effectif ; qu'en décidant que le fait de demander à M. X... de travailler chez lui, d'avancer sérieusement dans son travail ou de s'impliquer ne pouvait que traduire une relation salariale quand bien même ces éléments pouvaient tout aussi bien être révélateurs, en l'absence d'autres éléments probants de l'existence d'un lien de subordination, d'une relation indépendante qui n'interdit nullement au donneur d'ordre de formuler des exigences quant à la qualité et l'efficacité d'une prestation de travail qui soit satisfaisante pour les clients, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ qu'au regard des liens ayant existé entre les parties avant la rupture de la relation salariale, le seul fait pour le donneur d'ordre de fournir un ordinateur portable à son partenaire ne saurait suffire à démontrer que le contrat de travail a perduré après la rupture ; qu'ainsi que le rappelait Mme Y..., elle avait engagé M. X... afin de lui permettre d'effectuer le stage nécessaire à l'obtention de l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre et de s'installer ensuite à son compte ; que, dès lors, en décidant que le fait pour Mme Y... d'avoir aidé M. X... dans l'attente de son installation effective à titre indépendant suffisait à exclure l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, sans répondre aux conclusions de cette dernière évoquant les relations particulièrement bonnes entre les parties qui l'avait conduite à confier à M. X... certaines tâches dans le cadre d'une activité indépendante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;