Chambre sociale, 30 avril 2014 — 12-27.181

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Ferrero, a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de visites de reprise en date des 9 et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et retient que ce salarié est fondé à réclamer le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, mais non celui d'une indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité conventionnelle étant due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, informé du refus par M. X... du poste, impliquant une modification de son contrat de travail, proposé au titre du reclassement, avait, sans formuler une nouvelle proposition, licencié le salarié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de le reclasser, a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ;

Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant alloué à M. X... des sommes à titre de salaire et de congés payés à compter du 26 avril 2009, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'une proposition de reclassement, mais qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur et n'a exécuté une quelconque prestation de travail jusqu'à la date de son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi non conforme, l'arrêt se borne à retenir, par motif adopté, que cette demande est injustifiée ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, d'une part, que l'article L. 1226-14 du code du travail disposant que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il prévoit sera d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5, la cassation sur le premier moyen, si elle entraîne la cassation de la qualification d'indemnités de préavis et de congés payés, n'implique pas la censure du montant de la somme de 2 726,80 euros allouée à ce titre, d'autre part, que la cassation sur le débouté de la demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture implique par voie de dépendance nécessaire celle du chef de l'arrêt ayant alloué à ce salarié un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- limite à 9 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - qualifie la somme de 2 726,80 euros d'indemnité de préavis et non d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, - condamne la société Transports Ferrero à paye