Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-10.592
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 par la société Afrac services, aux droits de laquelle est venue la société Cristal ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 30 novembre 2007 au 5 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte définitive à son poste de travail ; que, licenciée le 16 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a procédé à une recherche régulière de reclassement et que ce reclassement était impossible au sein de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement au niveau du groupe auquel il ne contestait pas appartenir, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Cristal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cristal et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique de Mme X... était justifié et, en conséquence, D'AVOIR, débouté celle-ci de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il résulte de ces dispositions que la société Cristal était tenue, au vu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, de procéder aux recherches nécessaire tant au sein de l'entreprise que dans le groupe en vue de parvenir au reclassement de Mme X... sur un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'espèce, la salariée soutient que la procédure suivie par son employeur est irrégulière en ce que la société n'a jamais sollicité le médecin du travail sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, la consultation des délégués du personnel n'a pas répondu aux exigences légales, il n'a pas été recouru à l'AGEFIPH ; que le premier moyen relatif à la non-consultation du médecin du travail manque en fait ; qu'en effet, alors que l'appelante ne conteste pas l'affirmation de l'employeur, selon laquelle au sein de l'entreprise n'existerait que deux types de postes : ouvrier manutentionnaire et cariste, il apparaît que la salariée étant inapte à son précédent emploi d'ouvrière manutentionnaire, l'entreprise a consulté l'employeur sur la capacité de la salariée, après formation, à tenir un emploi de cariste ; qu'il lui a été répondu que la salariée était également inapte à un emploi de cariste ; qu'il résulte de la pièce n° 7 de l'intimée que l'employeur a, au cours de la réunion des délégués du personnel du 23 octobre 2009, consulté les délégués sur le reclassement de Mme X... ; que le compte-rendu de la réunion qui a été rédigé rapporte cette consultation dans les termes suivants : « Mme Y... informe les DP que le Dr Z... avait confirmé par courrier du 9 octo