Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.325
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Sodistres et exerçant en dernier lieu les fonctions de manager d'exploitation, a été atteint d'une maladie professionnelle ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites des 1er et 16 décembre 2006, inapte à la reprise du travail au poste de pâtissier, et apte à tout autre poste lui permettant de ne pas être exposé à la farine ; qu'il a été licencié le 29 mars 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis du médecin du travail n'autorisait le reclassement de M. X... que dans un poste qui « permette d'éviter d'être exposé à la farine » et excluait son affectation au rayon boulangerie-pâtisserie du magasin où il travaillait comme manager d'exploitation ; que la cour d'appel a constaté que M. Y...a été recruté pour un poste de « manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise » ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas proposé cet emploi à M. X... à titre de reclassement « sans aucune raison valable », sans constater que la polyvalence qu'elle avait relevée n'impliquait pas que le salarié puisse être affecté au rayon boulangerie-pâtisserie selon les besoins de l'entreprise, ce qui excluait sa compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas établi par l'employeur que le poste de M. Y..., polyvalent, nécessitait une formation particulière, notamment en boucherie et que M. X..., du fait de son expérience comme manager, n'était pas qualifié pour l'occuper, sans viser ni analyser le curriculum vitae de M. Y...annexé à son contrat de travail montrant que ce dernier était titulaire de « CAP BP Produits Carnes » et exerçait exclusivement des fonctions de « Manager boucherie » depuis de nombreuses années, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord retenu que les contrats de travail de MM. Z..., A...et B...concernaient, non pas des postes polyvalents, mais des « postes de manager du rayon boulangerie », bien que les contrats de MM. Z...et A...aient contenu une clause selon laquelle « la polyvalence des fonctions du salarié dans l'entreprise constitue une des conditions essentielles et déterminantes de son contrat de travail », et indiquaient que le salarié pouvait être « affecté d'un rayon à l'autre ou d'un service à l'autre, selon les besoins de l'entreprise » ; ensuite, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. Y..., qui contenait pourtant exactement les mêmes stipulations relatives à la polyvalence que ceux de MM. Z...et A..., concernait un emploi de « manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise » ; ainsi, la cour d'appel, qui a successivement donné un sens différent à des stipulations contractuelles identiques, a fait une lecture contradictoire des éléments de preuve versés aux débats, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a constaté que l'employeur, sans raison valable, n'avait pas proposé au salarié le poste de manager polyvalent, compatible avec les préconisations du médecin du travail, préférant procéder, pour ce poste, à un recrutement extérieur à l'entreprise ; qu'ayant pu en déduire que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, elle a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodistres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEX