Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.422
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 29 mars 2005 en qualité de contrôleur de gestion par la mutuelle du ministère de l'intérieur, devenue Intériale mutuelle ; que les fonctions de directrice du pôle contrôle de gestion lui ont été confiées à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elle est partie en congé de maternité le 31 décembre 2008 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motivation, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions attribuées à la salariée à son retour de congé de maternité entraînaient son éviction du comité de direction et la perte tant d'un collaborateur que de la responsabilité du contrôle de gestion ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi principal de l'employeur étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la salariée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la société Intériale mutuelle ;
Condamne la société Intériale mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Intériale mutuelle de sa demande et condamne cette société à payer à Mme X...-Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intériale mutuelle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X...-Y... la somme de 25000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail et de 3653,10 euros à tire d'indemnité de licenciement, de l'AVOIR condamnée à lui remettre une attestation d'emploi conforme à la qualification professionnelle qui figure sur l'avenant au contrat de travail du 30 décembre 2005, ce sous astreinte, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Nathalie X..., épouse Y..., a été embauchée en qualité de contrôleur de gestion par la Mutuelle du Ministère de l'Intérieur, dite MMI, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2005 ; selon avenant au contrat de travail en date du 30 décembre 2005 les fonctions de directrice du pôle contrôle de gestion lui ont été confiées à compter du ler janvier 2006 ; elle a été placée en congé maternité le 31 décembre 2008 après avoir déclaré sa grossesse à son employeur en août 2008 et a repris son poste le 1er octobre 2009. Le 29 novembre 2008 la. mutuelle du ministère de l'intérieur, la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale et la société mutualiste du personnel de la police nationale ont fusionné pour donner naissance à Interiale Mutuelle. Selon. message électronique du 1er octobre 2009 Nathalie X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 7 octobre suivant pour faire juger qu'elle a été victime d'une discrimination liée à son état de grossesse, que la prise d'acte doit être analysée comme un licenciement nul et obtenir paiement de 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 48 710 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination dont elle a été victime et de 9 773 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par jugement du 4 juillet 2011 le conseil de prud'hommes de Lille, jugeant que la discrimination liée à l'état de grossesse n'était pas démontrée et que le changement apporté à son contrat de travail ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail, a qualifié la rupture du contrat de travail de démission et débouté Nathalie X... de l'ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens. Mme X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, Nathalie X... demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et reprend les demandes de dommages et intérêts formulées devant le c