Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.533
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 20 janvier 1989 par l'association Diaconat Bethesda (l'association) en qualité de secrétaire et promue le 1er janvier 2008 au poste d'assistante de direction, a été en arrêt de travail pour maladie à de nombreuses reprises à compter du mois de janvier 2009 ; qu'elle a été licenciée le 21 septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne fait pas obstacle au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié, dès lors que cette perturbation entraîne la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de l'intéressé, qui doit intervenir à une date proche du licenciement ; que, par ailleurs, la réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat est prise par l'employeur ; que la réalité et le sérieux des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée du salarié doivent donc être appréciés au jour de la rupture ; et qu'en déniant toute réalité à la perturbation invoquée par l'association au motif que le 29 avril 2009, elle avait procédé au recrutement provisoire de Mme Y... sans vérifier si, au jour du licenciement le 21 septembre 2009, eu égard à la prolongation de l'absence de la salariée qui occupait un poste unique dans l'établissement, la solution provisoire adoptée par l'employeur d'avoir recours à un contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X... dans ses fonctions d'accueil, tandis que ses tâches administratives avaient été réparties entre ses deux collègues, pouvait être pérennisée plus longtemps sans aucun trouble dans le fonctionnement du service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la nécessité de remplacer définitivement le salarié dont les absences répétées ou l'absence prolongée entraîne des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise résulte du recrutement d'un salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de la salariée à une date proche du licenciement, qui peut lui être antérieure ou postérieure de deux mois ; et qu'en se bornant à qualifier de « particulièrement long » et exclusif de la nécessité de remplacer la salariée absente depuis plus de six mois, le délai de deux mois utilisé par l'association pour pourvoir le poste d'assistant de direction d'un établissement hospitalier,- ce qui nécessitait une recherche et une sélection des candidats susceptibles d'occuper ce poste qui requiert des compétences particulières-, sans motiver cette affirmation péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que, s'étant exactement placée à la date du licenciement et appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de nécessité du remplacement définitif de la salariée absente alors que l'employeur était en mesure de la remplacer provisoirement jusqu'à son retour, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
Déclare non admis le pourvoi incident de la salariée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'association Diaconat Bethesda, demanderesse au pourvoi principal
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Sylvie X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Association DIACONAT BETHESDA à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE Madame X... avait eu de très nombreuses absences à son poste de travail à partir de janvier 2009 : du 6 au 13 janvier 2009, le 1er février et du 20 au 28 fé