Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-12.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 2 juillet 2007 par la société Sorefico coiffure expansion ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, elle a été déclarée par le médecin du travail, lors de deux examens médicaux des 23 juin et 7 juillet 2009, temporairement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2009, l'employeur lui reprochant notamment des débordements verbaux, une absence injustifiée depuis le 23 juillet 2009 et un abandon de poste le 4 septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la salariée ait effectivement repris son travail le 4 septembre 2009 lors de sa venue au salon de coiffure qu'elle avait quitté à l'issue de l'entrevue avec sa supérieure hiérarchique ; que le moyen, qui vise en cette troisième branche le motif de licenciement tiré d'un abandon de poste, manque par le fait qui lui sert de base ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur pouvait tout au plus reprocher à Mme X... de ne pas avoir adressé la prolongation de son arrêt de travail depuis le 23 juillet 2009, retient que, sachant que cette salariée s'était vu prescrire des arrêts de travail sans discontinuité depuis le 26 janvier 2009 et avait été arrêtée à cinq reprises au cours de l'année 2009, la société Sorefico pouvait difficilement ignorer que l'état de santé de l'intéressée n'était pas compatible avec une reprise du travail le 23 juillet 2009, sans quoi elle n'aurait pas manqué de faire convoquer l'intéressée par le médecin du travail, à supposer qu'elle n'ait pas été destinataire de l'avis d'inaptitude temporaire du 7 juillet 2009 ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la faute grave étant écartée au regard, d'une part, de la non admission partielle sur les deux premières branches et du rejet de la troisième concernant le manquement d''abandon de poste, d'autre part, du fait que la censure concerne le seul motif de licenciement tiré de la non justification de la prolongation d'arrêts de travail, la cassation ne concerne que les chefs de l'arrêt écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Sorefico coiffure expansion à payer à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sorefico coiffure expansion

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X..., salariée, était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sorefico Coiffure Expansion, employeur, à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L.1232-1 du code du travail subordonnait la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause devait, ainsi, être objective, exacte, et les griefs reprochés devaient être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code était celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entrep