Chambre sociale, 30 avril 2014 — 12-35.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2012), que M. X..., engagé le 2 janvier 1986 par la société Unilever aux droits de laquelle est venue la société Tourpagel a été nommé le 25 mai 2004 directeur des achats et approvisionnements ; qu'après avoir refusé un nouveau poste, le salarié s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2009 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 4 mai 2009 l'avis suivant : « Inapte au poste de directeur des achats et approvisionnements dans les conditions actuelles. La reprise de travail présente un danger immédiat pour la santé. Il ne sera fait qu'une seule visite (article R. 4624-31 du code du travail). » ; qu'ayant été licencié le 13 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités, alors, selon le moyen :

1° / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a constaté, à l'issue de la visite médicale de reprise du 4 mai 2009, l'inaptitude de M. X... « au poste de directeur achats et approvisionnement dans les conditions actuelles » ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le reclassement d'un salarié ne consistait pas seulement en la recherche d'un autre poste disponible, mais qu'il pouvait être obtenu par une adaptation du poste précédemment occupé ; que cependant, aucune réflexion n'avait été menée par la société Toupargel sur les possibilités d'aménagement de son poste de directeur des achats et approvisionnements ; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à une adaptation du poste de M. X..., par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de ce poste ou aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2° / que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à rependre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'avant d'être déclaré inapte, il occupait des fonctions de direction au sein du groupe, et qu'à ce titre, il était responsable des achats du groupe concernant plus de mille références produits, pour une valeur annuelle d'environ cent cinquante millions d'euros ; que cependant, la société Toupargel s'était contentée de lui proposer tous les postes d'encadrement disponibles sans s'interroger préalablement sur leur compatibilité avec sa qualification et le niveau de responsabilité de son précédent poste ; qu'en considérant que la société Toupargel avait respecté son obligation de reclassement sans caractériser, ainsi qu'il le lui était demandé, que celle-ci s'était trouvée dans l'incapacité de reclasser M. X... dans un poste adapté à ses capacités, aussi comparable que possible à son emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; que ne peut notamment constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il percevait, avant son licenciement, une rémunération mensuelle d'environ 9 000 euros, et que les postes qui lui avaient été proposés lui offraient des rémunératio