Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.034
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2003 en qualité de responsable comptes France par la société Lexar media Europe, rachetée par la société Micron semi conductor France en juin 2006 ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 20 mars 2007, le salarié occupant les fonctions de directeur régional Sud Europe, statut cadre, au forfait annuel de 218 jours ; qu'en mai 2008, il s'est vu confier la région Europe centrale et l'Europe de l'est mais a perdu peu après la responsabilité de l'Europe du sud et de la France ; qu'étant en arrêt de travail pour maladie, il a saisi, le 8 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié, le 11 mai 2010, pour cause réelle et sérieuse, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le 12 mars 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que, selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; qu'en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour repos compensateur et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la société intimée justifie de la conclusion d'une convention de forfait-jour qui est licite (avenant du 2 décembre 2004, article 8 de son contrat de travail) et que le salarié disposait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, alors que le respect par l'employeur des stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, en sorte que si ces stipulations n'ont pas été respectées la convention de forfait en jours est privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement respecté les obligations de suivi et de contrôle mises à sa charge par l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998, n'a pas donné de base légale à sa décisio