Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-12.769
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Générale de logistique, employeur de son mari décédé, à lui payer une somme à titre de rappel de cotisations ; qu'elle soutenait que l'employeur a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d'entreprise avec un financement différent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en charge l'intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60% de celles dues par les autres catégories de son personnel ; que l'employeur en procédant ainsi a méconnu le principe d'égalité de traitement au préjudice des salariés non cadres ou agents de maîtrise ;
Attendu que pour constater, bien qu'en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite et en conséquence condamner la société Générale de logistique à payer à Mme X... une somme au titre du rappel de cotisations, l'ordonnance retient que la seule différence de catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, d'une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégories professionnelles dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, que pour justifier la différence de traitement la société Générale de logistique indique qu'elle a accordé cet avantage aux cadres pour les fidéliser, que cependant elle n'apporte aucune explication qui justifierait que pour les fidéliser, compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société, l'avantage permettrait de les retenir, que les autres éléments avancés par la société sont des éléments généraux qui ne sont pas rapportés à la société elle-même, qu'ainsi, en agissant de la sorte, la société Générale de logistique n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement qui doit être appliqué aux salariés ;
Attendu, cependant, qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les principe et texte susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de cotisations ;
Condamne les consorts Y... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale de logistique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Générale de logistique
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté, bien qu'en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'AVOIR en conséquence condamné la SNC société GENERALE DE LOGISTIQUE à payer à Madame X... la somme de 2 708,53 euros au titre du rappel de cotisations, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la seule différence de catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, d'une diffé