Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-10.982
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société d'exploitation de SBM (SESBM) par deux contrats à durée déterminée du 31 octobre 2007 au 11 novembre 2007 et du 1er décembre 2007 au 22 décembre 2007, en qualité de vendeuse démonstratrice ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2008, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'activité principale réellement exercée par l'employeur et de vérifier si elle entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié ; qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité exercée par la société SESBM entrait dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services invoquée par la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, la cour d'appel qui a constaté qu'il ne résultait d'aucun des éléments produits aux débats que l'activité de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a procédé à la recherche prétendument omise et ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires qu'il a accomplies ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue sur la base des heures de travail prétendument effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que si l'employeur diffusait ses produits par des ventes dans le cadre de foires ou salons, il ne peut être méconnu que ceux-ci sont par nature temporaires, se déroulent de façon discontinue sur l'année, dans des secteurs géographiques dispersés, qu'ils ne correspondent pas à un emploi permanent mais à un surcroît d'activité justifiant des embauches par contrat à durée déterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de vente sur les foires et salons ne constituait pas pour l'employeur une activité permanente, et non occasionnelle, même si elle était discontinue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les deux contrats de travail du 31 octobre au 11 novembre 2007 et du 1er décembre au 27 décembre 2007 étaient des contrats de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que les deux contrats de travail du 31 octobre au 11 novembre 2007 et du 1er décembre au 27 décembre signés par Mme Y... étaient bien des contrats de travail à durée déterminée
AUX MOTIFS QUE « la conv