Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.231

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'homme toutes mains par la société Hôtel Pascal Paoli ( la société) du 1er avril 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 par contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier avec terme précis ; que le 11 août 2010, il a sollicité une autorisation d'absence du 28 août au 7 septembre 2010 ; que la société l'a mis en demeure de justifier de son absence ; qu'il n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par anticipation du contrat de travail à durée déterminée liant les parties lui était imputable et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour l'employeur d'exiger d'un salarié qu'il justifie une absence de plusieurs jours ne peut suffire, à lui seul, à lui imputer, à faute, la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant d'imputer à faute à la société Hôtel Pascal Paoli la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier conclu le 1er avril 2010 avec M. X... en se bornant à affirmer que la société Hôtel Pascal Paoli reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater, à ce sujet, aucun fait qui permette de lui imputer la rupture, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1243-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le fait, par un employeur, d'exiger du salarié des justificatifs d'absence ou de lui reprocher une absence non justifiée ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'imputer à faute à la société Hôtel Pascal Paoli la rupture anticipée du contrat de travail durée déterminée la liant à M. X..., en se bornant à affirmer que la société Hôtel Pascal Paoli reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater aucun autre fait que celui d'exiger des justificatifs d'absence, fait qui ne peut manifestement pas constituer un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant, d'une part, qu'il était « tout aussi constant que M. Abdoulaye X... n'(avait) pas réintégré son poste de travail », tout en énonçant, d'autre part, que la société Hôtel Pascal Paoli « reproch(ait) un abandon de poste sans toutefois en justifier », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le salarié n'est pas libéré de son obligation contractuelle de se mettre à la disposition de son employeur par l'absence de mise en demeure, de la part de ce dernier, de rejoindre son poste à l'issue d'une période d'absence autorisée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'imputer à faute à la société Hôtel Pascal Paoli la rupture du contrat de travail en ce qu'elle n'aurait ni mis en demeure M. X... de rejoindre son poste ni engagé à son égard une procédure de licenciement, en considérant que ce dernier aurait, du fait de l'absence de mise en demeure, été libéré de son obligation de se mettre à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1243-1 du code du travail ;

Mais attendu, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, qu'il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que le salarié n'avait pas démissionné, la cour d'appel a pu décider, qu'en s'abstenant d'engager une procédure disciplinaire et en tenant le contrat pour rompu, c'est la société qui avait rompu le contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que si le contrat de travail ne mentionne pas la durée mensuelle du travail, il précise néanmoins la rémunération qui est fixée contractuell