Chambre sociale, 30 avril 2014 — 12-28.832
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité « d'employé hôtesse-marin » suivant un contrat à durée déterminée du 30 juin 2009 au 30 septembre 2009, prolongé par avenant jusqu'au 31 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de voir dire que la convention collective applicable était celle de la navigation de plaisance et de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire et salarial ;
Sur les deuxième, troisième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu que pour juger que la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 n'était pas applicable au contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée n'établissait pas que son activité était en rapport avec la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage ou avec les matériels, équipements et accessoires dédiés, ou encore avec l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance ;
Attendu cependant que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur les chefs critiqués par les quatrième et cinquième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail était soumis aux seules dispositions légales et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement des heures travaillées de nuit et des heures travaillées le dimanche, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : sur l'application de la convention collective prévue au contrat et la demande indemnitaire afférente : s'il est stipulé au contrat de travail, "soumis aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur ", que Mlle X... exercera ses fonctions "tant à la Grimaldière - Traverse de l'Aiguade 83120 St Maxime que sur le bateau de plaisance Tosca", que "le lieu principal de rattachement de (son) travail est actuellement fixé à la villa de St Maxime ", et qu'elle pourra "être amenée à se déplacer et se rendre notamment sur le bateau de Mme Y... où elle se conformera aux consignes strictes de sécurité ", il est constant que la salariée a exclusivement exercé ses fonctions à bord du navire, l'employeur luimême ne prétendant pas qu'elle ait travaillé à un moment quelconque à son domicile ; dès lors qu'elle n'accomplissait pas des tâches familiales et/ou ménagères au domicile privé de l'employeur, la convention collective des salariés du particulier employeur, visée au contrat de travail et sur les bulletins de paie, est inapplicable ; pour autant, si elle fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la salariée n'établit pas que son activité était en rapport avec "la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation, le gardiennage, l'entretien et la réparation des navir