Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012), que Mme X..., engagée le 8 janvier 2007 en qualité de directeur régional par la société Euthérapie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2007 jusqu'au 2 mai 2008 ; qu'ayant été licenciée le 26 mai 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que certains griefs formulés dans la lettre de licenciement avaient un caractère disciplinaire, mais que les « carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement » relevaient de l'insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant cependant que le licenciement, prononcé pour cause réelle et sérieuse, avait un caractère disciplinaire et était infondé dès lors qu'aucune faute n'était caractérisée, quand il lui appartenait de rechercher si, à eux seuls, les faits distincts d'insuffisance professionnelle invoqués au soutien du deuxième grief de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en affirmant d'une part que « la société avait entendu se placer sur le plan disciplinaire pour justifier le licenciement » et que le licenciement, prononcé pour simple cause réelle et sérieuse « avait un caractère disciplinaire », et d'autre part qu'« il n'est pas contesté que les carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement, deuxième motif retenu dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer que des insuffisances professionnelles », la cour d'appel, qui a à la fois constaté que le licenciement était disciplinaire et qu'il était invoqué des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle pour justifier de l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un manquement professionnel relève soit de la faute, soit de l'insuffisance professionnelle selon qu'il procède ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait entendu reconnaître la nature d'une faute aux faits susceptibles de révéler un investissement professionnel insuffisant sur le plan opérationnel et managérial, retenus comme premier motif de licenciement, dès lors qu'il les avait qualifiés de « manquements aux obligations professionnelles » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans relever que l'employeur aurait qualifié les faits litigieux de faute ou à tout le moins stigmatisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sans statuer par des motifs contradictoires ni inopérants, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait prononcé un licenciement pour des motifs considérés par lui comme disciplinaires dans la lettre de licenciement et qui a constaté que les griefs énoncés ne pouvaient constituer que des insuffisances professionnelles, lesquelles ne présentent pas un caractère fautif, en a déduit à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euthérapie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euthérapie

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société EUTHERAPIE à verser à Édith X... les sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la société a entendu se placer sur le plan disciplinaire pour justifier le licenciement de l'appelante ; qu'en effet la procédure de licenciement est consécutive à la réception du courrier en date du 19 mars 2009 d'une ancien